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19NT01807

CETATEXT000039811276 J4_L_2020_01_000001901807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/12/CETATEXT000039811276.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/01/2020, 19NT01807, Inédit au recueil Lebon 2020-01-10 CAA de NANTES 19NT01807 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BONNET Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 octobre 2017 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n°1705076 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - la décision contestée, signée en vertu d'une délégation de signature trop générale, est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2017 du préfet du Finistère qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
  2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a, par arrêté du 19 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, donné délégation à M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
  3. La décision contestée vise l'article L. 313-7 et le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D... ne dispose pas d'un visa de long séjour, ne justifie ni d'une entrée régulière ni de la poursuite d'études et ne réside avec ses parents. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
  4. Si M. D... soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se prévaut d'aucun élément susceptible de venir utilement au soutien de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
  5. M. D..., ressortissant marocain, soutient qu'il a placé le centre de ses intérêts en France, où il est entré irrégulièrement en France en 2011, à l'âge de douze ans, avant d'être confié à sa tante par un acte de kafala adoulaire homologué en
  6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, titulaire d'un CAP de maçon après avoir suivi une scolarité pour laquelle il a montré peu d'intérêt, ne justifie pas d'une particulière intégration. M. D... ne justifie pas avoir, hormis la tante qui l'héberge, des liens stables et forts en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il pourra, le cas échéant, poursuivre sa formation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - Mme E..., présidente-assesseure, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  8. La rapporteure N. E... Le président I. Perrot Le greffier M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT018072

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