CETATEXT000039811342 J6_L_2019_12_000001803381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/13/CETATEXT000039811342.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/12/2019, 18MA03381, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de MARSEILLE 18MA03381 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI ROSATO Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600836 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018, le 8 mars 2019 et le 11 avril 2019, M B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation préalable ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 15 juin 2015 est insuffisamment motivée en droit ; - l'administration aurait dû tenter de trouver une solution amiable ainsi que le préconise la " charte des bonnes relations entre le contribuable et l'administration fiscale " ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts au titre du don de 7 521 euros qu'il a consenti à l'association " Assistance Familiale " ; - à titre subsidiaire, la somme versée à cette association doit être regardée comme un don à hauteur de 4 849,67 euros ; - à titre subsidiaire, il est en droit de bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de la somme versée à cette association pour son montant total ou à défaut à hauteur du coût réel des prestations, soit 2 671,63 euros ; - l'administration ne pouvait faire application de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 %, dès lors qu'il était de bonne foi ; - l'administration ne pouvait mettre en oeuvre des mesures de recouvrement forcé et faire application de pénalités de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la réclamation préalable de M. B... qui ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, à défaut de demande préalable. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., a répondu aux moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... fait appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2012, à la suite d'un contrôle sur pièces, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts pour avoir effectué un don au profit de l'association " Assistance Familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2016 : 2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 15 juin 2015 à M. et Mme B... les informait de la rectification qui était envisagée à la suite du contrôle sur pièces de leur dossier au titre de l'année 2012, en précisant la nature, le montant et les motifs de cette rectification. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'est pas tenue de reproduire le texte des dispositions de l'article 200 du code général des impôts sur lesquelles la rectification était fondée, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En second lieu, M. B..., en invoquant les préconisations d'une prétendue " charte des bonnes relations entre le contribuable et l'administration fiscale ", sans produire cette charte ni aucun élément de nature à justifier de son existence, ne met pas la Cour à même de statuer sur le bien-fondé de son moyen. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'action en recouvrement : 6. Les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait ni mettre en oeuvre des mesures de recouvrement forcé ni faire application de pénalités de recouvrement, relatifs au recouvrement de l'impôt, sont inopérants dans le cadre du présent litige, qui a trait exclusivement à l'établissement de l'assiette de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer que M. B... forme avec son épouse a été assujetti. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu, le 1 de l'article 200 du code général des impôts dispose que : " Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : /
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