CETATEXT000039811395 J6_L_2019_12_000001805167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/13/CETATEXT000039811395.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/12/2019, 18MA05167, Inédit au recueil Lebon 2019-12-03 CAA de MARSEILLE 18MA05167 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI ERNST & YOUNG M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Kaliop France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche, assorti des intérêts moratoires, dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1704713 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a par l'article 1er de son jugement prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Kaliop à hauteur de la somme de 4 309 euros au titre de l'année 2016, et par l'article 2 rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 17 juin 2019, la SAS Kaliop agissant pour le compte de la SAS Kaliop France, représentées par Me C... et Me Faure, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704713 du 8 octobre 2018 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche à hauteur de 29 395 euros au titre de l'année 2015, assorti des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration impose une condition non prévue par la loi en regardant les dépenses de sous-traitance comme insuffisamment justifiées à défaut de production d'un " rapport comprenant les livrables " ; - des dépenses analogues, justifiées de la même manière, ont été prises en compte au titre d'années précédentes ; - les avis rendus par le ministère de la recherche dans le cadre des procédures d'agrément des sociétés Kaliop Pologne et Kaliop Royaume-Uni sont opposables au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - elle se prévaut des doctrines administratives référencées BOI BIC-RICI-10-10-20-30 paragraphe 1 publiée le 5 avril 2017 et BIC-RICI-10-10-20-50 paragraphes 240, 250 et 260 publiée le 7 juillet 2016 ; - elle a donné un mandat régulier de représentation à la SAS Kaliop. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que à compter de l'exercice 2016 la société Kaliop n'est pas recevable à demander la restitution du crédit d'impôt recherche à défaut de mandat de représentation de la société Kaliop group et que les moyens invoqués par la SAS Kaliop ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2019. Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, du ministre de l'action et des comptes publics parvenu après clôture d'instruction, et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Kaliop France qui exerce une activité de " développement de solutions logicielles ", a déposé le 24 avril 2017 au titre de l'année 2016 une déclaration 2069 A de crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) et de l'innovation (CII) portant sur un crédit total de 288 392 euros. En réponse à cette demande l'administration a admis une restitution du crédit d'impôt recherche à hauteur de 174 687 euros et 8 000 euros pour le crédit d'impôt innovation, et rejeté pour le surplus. A la suite de cette admission partielle de sa réclamation, la SAS Kaliop France a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche auquel elle estime avoir droit au titre de l'année 2016 soit 29 395 euros. Par jugement n° 1704713 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a par l'article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Kaliop France à hauteur de la somme de 4 309 euros au titre de l'année 2016, et par l'article 2 rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La requérante relève appel du jugement en tant que par l'article 2, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à hauteur de 29 395 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. (...). ". Il résulte de l'instruction que la SAS Kaliop France a produit le 19 juin 2019, un mandat de représentation qui l'habilite à représenter la société Kaliop Group dans le litige qui l'oppose à la direction générale des finances publiques concernant le crédit d'impôt recherche de l'année 2016. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'administration ne peut qu'être écartée. 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.