CETATEXT000039811480 J6_L_2020_01_000001902332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/14/CETATEXT000039811480.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 09/01/2020, 19MA02332, Inédit au recueil Lebon 2020-01-09 CAA de MARSEILLE 19MA02332 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BERNABEU MOULIN Mme Audrey COURBON M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1805400 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de l'Hérault ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure substantiel, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et sur leur durée prévisible ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il mentionne à tort qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur l'offre de soins dans le pays d'origine ; - il est entaché d'erreur de fait quant aux conséquences en cas d'arrêt du traitement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., de nationalité algérienne, né le 15 janvier 1994, a sollicité le 14 septembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 29 mars 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 : 4. Aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur état de santé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.