CETATEXT000039811492 J6_L_2020_01_000001905125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/81/14/CETATEXT000039811492.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/01/2020, 19MA05125, Inédit au recueil Lebon 2020-01-08 CAA de MARSEILLE 19MA05125 excès de pouvoir C FERRARINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907145 du 19 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05125 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1907145 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 19 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; la décision de transfert vers l'Italie peut être exécutée à tout moment ; il est atteint d'une pathologie lourde ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il existe des défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile ; Vu : - la requête n° 19MA05124 enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1907145 du 19 août 2019, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
- Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. B... soutient tout d'abord que la décision de transfert peut être mise en oeuvre à tout moment. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de considérer que l'éventuelle exécution forcée de la mesure de transfert dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. S'il soutient par ailleurs qu'il ne peut faire l'objet d'une décision de transfert en raison d'une cardiomyopathie dilatée héréditaire, d'une infection tuberculeuse latente et d'un chondrosarcome de la hanche gauche, ainsi qu'il ressort du certificat médical du 20 novembre 2019, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour et ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs que sa cardiomyopathie et son infection tuberculeuse ont été diagnostiquées en Italie, pays dans lequel il n'établit pas ne pas pouvoir faire l'objet d'une prise en charge médicale. A cet égard, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ne suffit pas à établir l'existence de défaillances systémiques en Italie dans le dispositif d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile vulnérables. Dans ces conditions, M. B... n'établit que la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation.
- Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. B... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C.... Fait à Marseille, le 8 janvier
- 4 2 N° 19MA05125 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.