Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Par une ordonnance n° 1902084 du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le juge des référés a retenu que les conclusions de la requête avaient perdu leur objet en cours d'instance en raison de la pratique consistant pour le préfet de Mayotte à renoncer à l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la rétention administrative d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, alors que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas été rapportée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est exécutoire ; - le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale du fait de son mariage civil avec une ressortissante française le 6 juillet 2013 dont la stabilité de l'union n'est pas contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de M. A... et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A... le 8 octobre 2019 a été retirée par le préfet de Mayotte et qu'il en va de même de l'interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 janvier 2020 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.