Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2019 et 6 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2019 fixant la liste d'admission au concours ouvert pour le recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier dans la discipline " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " au titre de l'année 2019, ensemble la décision du jury du concours révélé par cette décision ayant écarté la candidature de Mme C... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors l'exécution des deux actes litigieux porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, aux intérêts de Mme C... en ce qu'elle est privée de la possibilité d'exercer sa profession et, d'autre part, à l'intérêt public de ne pas voir nommer dans un emploi public un candidat admis à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que, d'une part, sa candidature a été examinée par un jury composé de membres de la sous-section 4 " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " dont elle avait contesté la décision du 10 avril 2019 rejetant sa candidature au poste de professeur des universités-praticien hospitalier devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, il existe des liens professionnels très étroits entre M. B... et deux des membres du jury ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1987 et de l'article 66 du décret du 24 février 1984 dès lors que le jury, composé seulement de membres de la sous-section 4, n'était pas en mesure de porter une appréciation sur la valeur de son exposé, intitulé " la couverture des pertes de substance de la région du rachis ", en ce qu'il portait sur de la chirurgie orthopédique et traumatologique relevant de la sous-section 2 ; - elles ont été prises en violation de l'article 8-1 de l'arrêté du 17 septembre 1987 dès lors que l'exposé sur " la couverture des pertes de substance de la région du rachis " n'était pas en rapport avec ses travaux personnels orientés vers la brûlologie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; - l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C... et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des solidarités et de la santé et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 6 janvier 2020 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ; - Mme C... ; - les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.