CETATEXT000040414102 J6_L_2019_12_000001701334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/40/41/41/CETATEXT000040414102.xml Texte CAA de MARSEILLE, chambres réunies, 18/12/2019, 17MA01334 - 17MA01426, Inédit au recueil Lebon 2019-12-18 CAA de MARSEILLE 17MA01334 - 17MA01426 chambres réunies excès de pouvoir C M. POCHERON SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Nautech a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 février 2014 du directeur du Grand port maritime de Marseille relative au régime d'occupation au banal des formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande du 16 janvier 2014 tendant à ce que le navire " Le Sakara " puisse occuper au " régime au banal " la forme de radoub n° 3 pour la période du 25 avril au 14 mai 2014. Par un jugement n° 1401496 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, sous le n° 17MA01334, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2017 ; 2°) de rejeter les demandes de la société Nautech ; 3°) de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer, le recours de la société Nautech étant devenu sans objet ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 115-7 et R. 115-13 du code des ports maritimes et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant ; - les conventions et autorisation d'occupation du domaine public ne sont pas caduques ; - le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de faire la distinction entre une cession amiable et une cession judiciaire ; - le transfert des conventions et autorisation d'occupation du domaine public a été ordonné par le jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce de Marseille au profit de la société Palumbo, sans qu'il soit nécessaire de lui imposer un agrément écrit ; - son directeur général s'est rapporté à cette décision de justice et en a tiré la conséquence qu'elle mettait fin au régime au banal des formes n° 3 à 6 ; - des mesures de publicité et de mise en concurrence ont été mises en oeuvre par l'administrateur judiciaire dans le cadre d'un appel d'offres de reprise. La requête a été communiquée à la société Nautech et à la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM qui n'ont pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2017, sous le n° 17MA01426, la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM (PMSY-ITEM) venant aux droits de la société Palumbo Group Spa, représentée par la Selarl Berni Montagnier avocats associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2017 ; 2°) de rejeter les demandes de la société Nautech ; 3°) de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la société Nautech à payer une amende de 3 000 euros en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la contestation du jugement du tribunal de commerce par la société Nautech ; - en l'absence de décision faisant grief, le recours de la société Nautech est irrecevable ; - la société Nautech est irrecevable à contester les décisions d'amodiation des 7 décembre 2001, 1er février 2005 et 20 octobre 2008 qui sont définitives ; - elle a été agréée par le GPMM et n'est pas un occupant sans titre ; - il n'y a pas eu de nouvelle amodiation mais une reprise des contrats en cours par le repreneur ; - une mise en concurrence est intervenue devant le tribunal de commerce ; - le GPMM a toujours garanti un égal accès aux infrastructures portuaires entre opérateurs qui candidatent, ce que n'a pas fait la société Nautech ; - il n'y a pas de rupture d'égalité. Le Grand Port Maritime de Marseille a présenté des observations, enregistrées le 2 juin 2017 et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Nautech qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code des ports maritimes ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le Grand Port Maritime de Marseille, et de Me B..., représentant la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 17MA01334 du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et n° 17MA01426 de la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. La société International Technic Marine (ITM) était titulaire de deux conventions d'occupation temporaire conclues avec le Grand Port Maritime de Marseille, pour la première, le 7 décembre 2001, modifiée le 4 mars 2005, lui attribuant notamment les formes de radoub n° 5 et 6 pour une durée de dix ans et, pour la seconde, le 3 février 2005, lui attribuant les formes de radoub n° 3 et 4, pour une durée de 15 ans. A la suite des difficultés rencontrées par cette société, ces conventions ont été suspendues le 9 octobre 2013 par le Grand Port Maritime de Marseille, conduisant à une gestion dite " au banal " des bassins concernés. Le Grand Port Maritime de Marseille et la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM relèvent appel du jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision expresse du 17 février 2014 ainsi que la décision implicite opposée à sa demande du 16 janvier 2014, par lesquelles le directeur du Grand Port Maritime de Marseille a refusé d'autoriser la société Nautech à occuper, selon le régime dit " au banal ", les formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6. Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 3. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) ". 4. Les décisions contestées prises par le Grand Port Maritime de Marseille, en sa qualité de gestionnaire des installations portuaires, emportent refus d'une occupation temporaire du domaine public. Par suite, ces décisions relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, quels que soient les motifs pour lesquels elles ont été prises. Ainsi, la société Palumbo Marseille Superyatchs - ITM n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître. En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission de prononcer un non-lieu à statuer : 5. Quels que soient les effets du jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce prononçant la cession de la société International Technic Marine au profit de la société Palumbo Group Spa, l'intervention de ce jugement ne saurait avoir entraîné la disparition de l'objet du litige qui oppose la société Nautech au Grand Port Maritime de Marseille et qui porte sur les refus opposés, au demeurant postérieurement à ce jugement, à ses demandes d'autorisation d'occupation des formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6. Par suite, le Grand Port Maritime de Marseille n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est irrégulier, faute d'avoir prononcé un non-lieu à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur à la date des décisions contestées : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Selon les dispositions de l'article L. 2122-7 du même code : " Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir (...) qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé (...) ". Les stipulations de l'article 11 des conventions des 7 décembre 2001 et 3 février 2005 conclues entre la société International Technic Marine et le Grand Port Maritime de Marseille, précisent, en conséquence, que : " L'autorisation accordée l'est à titre strictement personnel, son bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même, directement, en son nom et sans discontinuité les installations mises à sa disposition. / En cas de cession totale ou partielle ou apport en société par voie de fusion, absorption ou scission, le transfert du bénéfice du contrat est subordonné à l'agrément préalable du Port autonome de Marseille dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. L'occupant le lui demandera par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le Port autonome de Marseille donne son agrément, le cessionnaire ou la société bénéficiaire de celui-ci devra s'engager directement envers le Port autonome de Marseille à l'exécution de toutes les obligations de la présente convention (...) ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées, applicable en cas de cession d'une entreprise en procédure de liquidation judiciaire : " Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. / Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. (...) ". 8. Il résulte des principes de la domanialité publique qu'il ne peut y avoir transfert d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express, y compris lorsque ce transfert intervient dans le cadre de la cession d'une entreprise en procédure de liquidation judiciaire. 9. Par un jugement du 3 février 2014 devenu définitif, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la société International Technic Marine au profit de la société Palumbo Group Spa et déterminé les contrats nécessaires au maintien de l'activité ainsi cédée. Il a ainsi, après avoir constaté que le Grand Port Maritime de Marseille avait déclaré " s'agissant du transfert d'amodiation, (...) s'en rapporte(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.