CETATEXT000041402013 J1_L_2019_11_000001803007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402013.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA03007, Inédit au recueil Lebon 2019-11-07 CAA de PARIS 18PA03007 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BOUDRIOT Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elles ont acquittés au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'elles ont réalisée lors de la cession d'un immeuble situé en France. Par une ordonnance n° 1610064 du 19 juillet 2018, le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, Mme C... A... et Mme B... A..., représentées par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2018 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elles ont acquittés au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value qu'elles ont réalisée lors de la cession d'un immeuble situé en France. Elles soutiennent que : - en application de la décision De Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui pose le principe d'unicité de législation, et de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, la plus-value de cession immobilière qu'elles ont réalisée ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux ; - la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui, contrairement aux résidents français, ne sont ni affiliés ni bénéficiaires de la sécurité sociale française. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mmes A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 rendu dans l'affaire C-623/13 ; - l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, rendu dans l'affaire C-45/17 ; - la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ; - la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... et Mme B... A..., ressortissantes françaises domiciliées respectivement à Singapour et aux Etats-Unis, ont cédé au cours de l'année 2012 un bien immobilier situé dans le 16ème arrondissement de Paris. Elles font appel de l'ordonnance en date du 19 juillet 2018 par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 6 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux, d'un montant total de 20 436 euros, auxquels elles ont été assujetties au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente. Sur l'application des prélèvements sociaux à l'exclusion du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600 0-S du code général des impôts : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. 3. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version mentionnée au point 2, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d'unicité de législation. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement précité du Conseil du 14 juin 1971, dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ". 5. Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il résulte également clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet Etat tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne. 6. Mmes C... et B... A..., qui sont domiciliées respectivement à Singapour et aux Etats-Unis, ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Elles ne peuvent, dès lors, se prévaloir de l'interprétation qui a été faite du règlement du 14 juin 1971 par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13. 7. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : /
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