CETATEXT000041402044 J6_L_2020_01_000001702654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402044.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/01/2020, 17MA02654, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de MARSEILLE 17MA02654 excès de pouvoir C SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire enregistré le 30 août 2019, l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône et la SAS Bovalaur, représentées par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 013102 15F0033 pris par le maire de la commune Saint-Victoret le 21 février 2017 et délivré à la SNC LIDL ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victoret a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret à verser à l'association En Toute Franchise la somme de 2 000 euros, et à la SAS Bovalaur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2018, les sociétés Superazur , Caro , Miflo et M A... , représentées par Me E..., demandent de faire droit aux conclusions de l'association En Toute Franchise, d'annuler l'arrêté de permis de construire contesté et de mettre à la charge à la commune de Saint-Victoret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, la commune de Saint-Victoret, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil Me D..., conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle demande également qu'il soit mis à la charge solidaire de l'association En Toute Franchise département des Bouches-du-Rhône et de la SAS Bovalaur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la SNC LIDL, représentée par Me B..., conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision en litige le 13 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... :
- Les sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir eu égard à l'objet du litige. Leurs interventions sont donc recevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".
- Par un arrêté du 21 février 2017, le maire de Saint-Victoret a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société LIDL pour la création d'un bâtiment à usage de supermarché. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune, sur demande de M. C... G..., responsable immobilier régional de LIDL, a procédé par arrêté du 13 août 2019, au retrait de l'arrêté du 21 février
- Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en tout état de cause de rejeter l'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les interventions des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... sont admises. Article 2 : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône et de la SAS Bovalaur. Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties et des sociétés intervenantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône, à la SAS Bovalaur, à la commune de Saint-Victoret, à la SNC LIDL, à la société Superazur, à la société Caro, à la société Miflo, à la société M A..., à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances. Fait à Marseille, le 13 janvier
- 2 N° 17MA02654