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18MA01744

CETATEXT000041402052 J6_L_2020_01_000001801744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402052.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 09/01/2020, 18MA01744, Inédit au recueil Lebon 2020-01-09 CAA de MARSEILLE 18MA01744 2ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER LE PRADO Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 25 530 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital de la Conception. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence ont demandé la condamnation de l'AP-HM à leur payer les sommes respectives de 8 679,45 euros au titre des débours et de 13 215,22 euros en remboursement des traitements versés à M. A... pendant sa période d'arrêt de travail et des charges patronales correspondantes. Par un jugement n° 1606452 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer la somme de 11 446 euros à M. A..., la somme de 8 679,45 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la somme de 11 996,04 euros à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2018 et le 28 mai 2018, l'AP-HM, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 11 996,04 euros à la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 2°) de rejeter la demande présentée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence devant le tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêt de travail du patient du 15 novembre 2012 au 31 mars 2013 n'est pas en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ; - l'arrêt de travail est imputable à l'accident de travail ; - les traitements et les charges patronales correspondantes servis au patient pendant cette période ne peuvent pas être mis à sa charge. La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à M. A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. L'AP-HM relève appel de l'article 3 du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 11 996,04 euros à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, employeur de M. A..., en remboursement des traitements versés à ce dernier lors de ses congés de maladie du 15 novembre 2012 au 31 mars 2013 et des charges patronales correspondantes.
  2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 13 août 2014 et le 12 novembre 2014, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'infection contractée par M. A... le 29 octobre 2012, au cours d'une intervention pratiquée à l'hôpital de la Conception pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé le 1er octobre 2010 à la suite d'une fracture du plateau tibial interne du genou droit, présentait un caractère nosocomial et que la responsabilité de l'AP-HM était par suite engagée.
  3. En vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques rendues applicables aux collectivités territoriales par l'article 7 de la même ordonnance, et de celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, employeur de M. A..., est en droit d'obtenir de l'AP-HM le remboursement des traitements et des charges patronales correspondantes qu'elle a exposés au profit de ce dernier durant la période au cours de laquelle il a été placé en arrêt de travail, dès lors que cet arrêt de travail n'a été justifié que par les conséquences de cette infection nosocomiale.
  4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale, dont les premiers signes sont apparus 48 heures après l'intervention de retrait du matériel d'ostéosynthèse, a nécessité une intervention chirurgicale quelques jours plus tard, suivie d'un traitement par antibiothérapie jusqu'au 19 février 2013 et que l'état de M. A... a, à cet égard, été consolidé le 31 mars
  5. Toutefois, s'il ne peut être contesté que cette infection aurait fait obstacle à ce que M. A... reprenne son activité professionnelle avant le 31 mars 2013, il résulte de l'instruction que l'intéressé, placé continûment en arrêt de travail depuis son accident initial, soit le 1er octobre 2010, n'a jamais repris son activité professionnelle, ni avant l'intervention du 29 octobre 2012, ni après la date de consolidation des séquelles de l'infection nosocomiale. Il y a donc lieu d'admettre, dans ces conditions, que, même dans l'hypothèse où les suites de l'intervention destinée à retirer le matériel d'ostéosynthèse auraient été simples, M. A... aurait, en tout état de cause, été placé en arrêt de travail au cours de la période du 1er novembre 2012 au 30 mars
  6. Il suit de là que l'APHM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le montant des traitements et charges patronales qu'elle a exposés au profit de M. A... au cours de la période du 15 novembre 2012 au 31 mars 2013 et, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à en demander l'annulation. Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence devant le tribunal administratif tendant à ce que l'AP-HM lui verse la somme de 13 215,22 euros doivent, en conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 où siégeaient : - Mme D..., présidente de la Cour, - Mme E..., présidente-assesseure, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 janvier
  7. 4 N° 18MA01744 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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