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18MA03752

CETATEXT000041402070 J6_L_2020_01_000001803752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402070.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 09/01/2020, 18MA03752, Inédit au recueil Lebon 2020-01-09 CAA de MARSEILLE 18MA03752 2ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER MAILLOT M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Var a restreint son agrément d'assistante maternelle de quatre à trois enfants, ensemble la décision du 4 avril 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 1601727 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2018 et le 27 octobre 2019, Mme A... F..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2016 du président du conseil départemental du Var restreignant son agrément d'assistante maternelle de quatre à trois enfants, ensemble la décision du 4 avril 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en considérant qu'une assistante familiale ne pouvait accueillir plus de six enfants simultanément à son domicile, le président du conseil départemental du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles permettent de tenir compte de l'âge de ses propres enfants et de leur influence sur les autres enfants accueillis, ainsi qu'il résulte de deux réponses ministérielles précisant la portée de ces dispositions ; - elle assumait déjà la garde de ses trois enfants mineurs lorsque le président du conseil général de l'Essonne l'a agréée pour accueillir quatre enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le département du Var, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant le département du Var. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... F..., assistante maternelle, a été informée, par courrier du 18 novembre 2015, qu'une restriction de son agrément était envisagée au motif que la présence de ses trois enfants mineurs à son domicile l'amenait à dépasser la limite légale de six enfants gardés simultanément. Par la requête visée ci-dessus, elle relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2016 du président du conseil départemental du Var restreignant son agrément d'assistante maternelle de quatre à trois enfants, ainsi que de la décision du 4 avril 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé " si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". En outre, aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " (...) Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. (...) ".
  3. Il résulte de la lecture de ces dispositions qu'une assistante maternelle ne peut, en toute hypothèse, accueillir simultanément à son domicile plus de six enfants, en ce compris ses propres enfants, quel que soit leur âge.
  4. Pour soutenir que ce maximum ne doit pas être fixé à six mais qu'il doit être déterminé en fonction de l'âge de ses propres enfants et de l'influence de leur présence sur les autres mineurs accueillis, Mme F... se borne à invoquer des réponses ministérielles à des questions parlementaires, dépourvues de toute valeur juridique, et qui n'ont pas, au demeurant, le sens que leur prête l'intéressée. La requérante ne peut davantage utilement invoquer la décision du 9 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a renouvelé son agrément pour quatre enfants. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que demande Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci le versement au département d'une somme de 500 euros à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Mme F... versera au département du Var une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme G..., présidente de la cour, Mme H..., présidente-assesseure, M. B..., conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  7. 2 N° 18MA03752 04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial. 135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.

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