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19MA03516

CETATEXT000041402074 J6_L_2020_01_000001903516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402074.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/01/2020, 19MA03516, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de MARSEILLE 19MA03516 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN TROJMAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 6 juillet 2017 l'affectant au lycée professionnel Emile Peytavin de Mende. Par un jugement n° 1702798 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 6 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté lui fait grief ; - il devait être motivé en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 20 mars 2017 à l'encontre de cet arrêté ; - ce dernier méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l'article 14 du décret du 29 août 2016 ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par courrier du 9 décembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur des moyens d'ordre public relevés d'office, tirés de ce que la demande du requérant devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors, d'une part, que l'arrêté rectoral contesté du 6 juillet 2017 est purement confirmatif et, d'autre part, que M. E... est dépourvu d'intérêt pour agir à son encontre. M. E... a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public par un mémoire enregistré le 11 décembre 2019, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - la circulaire MENH1704526C n° 2017-038 du 20 mars 2017 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant M. E.... Considérant ce qui suit :

  1. M. E... a été recruté en qualité de professeur contractuel de l'enseignement professionnel en 2004 dans la spécialité " génie mécanique et maintenance des véhicules " et a été employé depuis lors sur diverses missions de remplacement dans les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Il a bénéficié, à compter du 9 juillet 2012, d'un contrat à durée indéterminée conclu en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration de l'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, contrat qui a été modifié par avenant du 12 décembre
  2. Lauréat, en 2014, du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel dans la discipline " génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ", M. E... a été nommé au mois de septembre de la même année en tant qu'enseignant stagiaire pour l'année scolaire 2014-2015 au lycée Jean Mermoz de Béziers puis, le renouvellement de son stage ayant été décidé sur proposition du jury académique, au mois de septembre 2015 en tant qu'enseignant stagiaire pour l'année scolaire 2015-2016 au lycée Joliot Curie de Sète. Par arrêté du 22 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement de cet emploi, le même jury ayant proposé de ne pas le titulariser. Par arrêté du 1er juillet 2016, le recteur de l'académie de Montpellier l'a affecté à compter du 1er septembre suivant en qualité de professeur contractuel au sein de cette académie, avec rattachement au lycée professionnel Emile Peytavin de Mende. Par arrêté du 13 janvier 2017, il l'a affecté du 28 novembre 2016 au 31 août 2017 au sein du même établissement en cette même qualité. M. E... a signé, le 6 juillet 2017, un nouveau contrat de recrutement, pour une durée d'un an, comme enseignant en génie mécanique et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du recteur de l'académie de Montpellier l'affectant encore au lycée professionnel Emile Peytavin de Mende du 1er septembre 2017 au 31 août
  3. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif :
  4. Il ressort des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté rectoral contesté du 6 juillet 2017, qui affecte le requérant au lycée professionnel Emile Peytavin de Mende du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 avec un service d'enseignement de dix-huit heures hebdomadaires, a ainsi un objet identique à l'article 3 du contrat de recrutement à durée déterminée conclu le même jour entre l'intéressé et le rectorat de l'académie de Montpellier. Or, l'intéressé n'a pas contesté la légalité de ce contrat, dont il n'invoque pas davantage l'illégalité dans le cadre du présent litige. Par suite, d'une part, l'arrêté rectoral contesté du 6 juillet 2017 ne faisant que confirmer l'article 3 de ce contrat de recrutement à durée déterminée, à ce jour définitif, il ne peut être regardé comme faisant grief au requérant. D'autre part, M. E..., qui a expressément consenti, par la signature de ce contrat, à son affectation à Mende durant l'année scolaire considérée, est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre du même arrêté rectoral. Dans ces conditions, sa demande devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de cet arrêté, était irrecevable.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 6 juillet
  6. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 janvier
  9. 4N° 19MA03516 30-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Personnel enseignant. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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