CETATEXT000041402079 J6_L_2020_01_000001905372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/20/CETATEXT000041402079.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/01/2020, 19MA05372, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de MARSEILLE 19MA05372 excès de pouvoir C ALI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1907950 du 27 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les risques des conséquences difficilement réparables sont établis dès lors qu'il souffre de graves maladies cardiaques et risque de subir des conséquences irréversibles ; - les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, sous le n° 19MA05217, M. C... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre
- M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 29 juillet 1986 et de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence. Par un jugement du 27 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. M. C..., qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du premier juge.
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. C... fait valoir que l'exécution du jugement contesté a pour effet immédiat la poursuite de la procédure de renvoi en Croatie alors qu'il est suivi pour une tachycardie cardiaque à Marseille, et fournit un certificat médical du 20 novembre 2019 prévoyant une troisième séance d'ablation " en janvier 2020 ". Mais comme l'a rappelé le premier juge sans être contesté utilement, si M. C..., entré en France le 24 mars 2019 et souffrant de tachycardie jonctionnelle depuis 12 ans, fait l'objet d'un suivi médical en France, il ne produit aucun document permettent d'établir, en l'absence de tout élément relatif à la gravité et à l'évolution de sa pathologie, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier en Croatie, dont le système de santé est équivalent au système de santé français, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Il n'est donc pas établi que son état de santé est incompatible avec son transfert en Croatie. Au surplus, il incombe à l'autorité administrative, avant toute remise d'un étranger malade, de signaler aux autorités de l'Etat chargées de l'examen de la demande d'asile l'état de santé du demandeur et le traitement qu'il reçoit en France. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. C... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 janvier
- 2 N° 19MA05372