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19NT04643

CETATEXT000041407284 J4_L_2020_01_000001904643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/40/72/CETATEXT000041407284.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 14/01/2020, 19NT04643, Inédit au recueil Lebon 2020-01-14 CAA de NANTES 19NT04643 Juge unique excès de pouvoir C PAULHAC M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 décembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour de sa fille F... au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1906045 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant F... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'identité de la jeune F... E... était établie et que, par suite, le lien de filiation l'était également. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, Mme G... A... B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 19NT4641, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  3. ".
  4. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que le jugement du 26 août 2007 du tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili supplétif de l'acte de naissance de l'enfant F... E... émanerait d'une juridiction incompétente et que, dans ces conditions, le lien de filiation ne peut être regardé comme établi, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  5. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A... B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... A... B.... Lu en audience publique, le 14 janvier
  7. Le président-rapporteur, T. D...Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04643

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