CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 13/01/2020, 18BX01161
CETATEXT000041414666 J3_L_2020_01_000001801161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/41/46/CETATEXT000041414666.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/01/2020, 18BX01161, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de BORDEAUX 18BX01161 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC HIRTZLIN-PINÇON Mme karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 455 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte.
Par un jugement n° 1601589 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte, assortie des intérêts au taux légal.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par une ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2019 à 12 h 00.
Par une lettre du 28 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire.
Des observations en réponse de M. C... ont été enregistrées le 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, l'autorité judiciaire a sollicité la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui, le 8 février 2012, a émis un premier avis selon lequel tout conducteur de mini-pelle doit être titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) avant, courant 2014, d'émettre un second avis précisant que cette obligation ne s'étendait pas à l'employeur. Estimant que le caractère inexact de cette dernière indication, qui a induit l'autorité judiciaire en erreur, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, M. C... a sollicité l'indemnisation des divers préjudices en résultant.
Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 455 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601589 du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président, Mme B... A..., présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur, Karine A...Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01161 2 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.