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19MA04672

CETATEXT000041414714 J6_L_2020_01_000001904672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/41/47/CETATEXT000041414714.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/01/2020, 19MA04672, Inédit au recueil Lebon 2020-01-15 CAA de MARSEILLE 19MA04672 excès de pouvoir C BOLZE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer sur la requête de M. B... et de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré un permis de construire à la société Fava pour la construction de deux maisons, représentant une surface de plancher total de 206 m², sur une parcelle cadastrée section D n°445 au lieu-dit " Fava ", ainsi que la décision du 10 mars 2017 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à la société Fava de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 13 du jugement, dans ce délai. Par un jugement n° 1700544 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 octobre 2016 et la décision du 10 mars

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, la SARL Fava, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2019 ; 2°) de rejeter le recours en annulation formé contre le permis de construire du 14 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). ". D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  4. ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Fava s'est vu notifier le jugement litigieux le lundi 26 août 2019, ainsi que l'atteste l'avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Bastia. La lettre de notification mentionne expressément et sans ambiguïté qu'elle fait courir le délai d'appel qui est de deux mois. La requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 29 octobre 2019, soit après l'expiration du délai d'appel. La requête est donc tardive et entachée, de ce fait, d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Fava est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fava, à M. E... B..., à Mme C... D... et à la commune de Sari-Solenzara. Fait à Marseille, le 15 janvier
  6. 2 N° 19MA04672

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