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19NT02194

CETATEXT000041423538 J4_L_2020_01_000001902194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/42/35/CETATEXT000041423538.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/01/2020, 19NT02194, Inédit au recueil Lebon 2020-01-17 CAA de NANTES 19NT02194 3ème chambre excès de pouvoir C Mme TIGER-WINTERHALTER LEROY M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1804014 du 7 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les meilleurs délais. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 le préfet du Loiret, représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mai 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la demande de première instance était irrecevable, faute pour M. B... d'avoir assorti ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal, qui a fondé sa solution sur un article de presse qui lui a été communiqué après l'audience avec une note en délibéré dont il n'a pas pu prendre connaissance ; - aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui a été accueilli par les premiers juges n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et devait en tout état de cause être écarté dès lors notamment que le métier de vendeur de M. B... n'est pas un métier en tension et qu'il ne justifie pas d'une importante ancienneté dans son emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019 M. B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Orléans, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il résidait en France depuis 2012, était employé depuis 27 mois dans un commerce de proximité et produit des témoignages d'élus et de connaissances qui attestent de son insertion dans la société française ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant marocain, né le 25 juillet 1985, déclare être entré en France en février
  2. Il a demandé, le 3 juillet 2017, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Loiret a rejeté sa demande par un arrêté du 26 septembre 2017 qui a été annulé pour erreur de fait par un jugement devenu définitif du tribunal administratif d'Orléans du 6 février
  3. Enjoint par ce tribunal de réexaminer la situation de M. B..., le préfet du Loiret, par un nouvel arrêté du 30 octobre 2018, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.
  5. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté contesté du préfet du Loiret du 30 octobre 2018, les premiers juges se sont notamment fondés sur la production par M. B..., après la clôture de l'instruction, d'un article de journal qui n'a pas été soumis au débat contradictoire. Le jugement attaqué est donc irrégulier.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande. Sur les frais de l'instance :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1803013, 1804014 du tribunal administratif d'Orléans du 7 mai 2019 est annulé. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Loiret du 30 octobre 2018 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme G..., présidente-assesseure, - M. Mony, premier conseiller, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  8. Le rapporteur E. C...La présidente N. G... Le greffier M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02194

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