CETATEXT000041423543 J4_L_2020_01_000001904157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/42/35/CETATEXT000041423543.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 10/01/2020, 19NT04157, Inédit au recueil Lebon 2020-01-10 CAA de NANTES 19NT04157 6ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BOURGEOIS M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par jugement n° 1907315 du 16 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient : Sur la décision de transfert, que : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 et des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 : * le relevé d'empreintes digitales fait en France est incomplet et ce relevé, qui ne comprend que l'empreinte de 6 doigts sur 10, ne permet pas d'établir qu'il aurait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 18 octobre 2018 ; * les pièces produites par le préfet démontrent que les dates de sa prétendue présence en Espagne sont incohérentes avec le relevé d'empreintes ; * la fiche espagnole décadactylaire transmise comporte, elle, les empreintes de tous les doigts de la personne à qui ce relevé correspond, les services préfectoraux auraient dû, dès lors, procéder à un nouveau relevé ; * le manque de fiabilité des empreintes relevées entraine une incertitude sur la personne concernée par la décision en cause et sur les informations transmises, ce qui constitue une privation de garanties de nature à entrainer la nullité de la procédure Dublin dont il a fait l'objet ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de sa particulière vulnérabilité découlant de son parcours migratoire et de son état de santé ; - compte tenu de la situation actuelle en Espagne, un doute existe quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile en Espagne impliquant une violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence, que : - elle a été signée par une autorité n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une atteinte au recours dans un délai raisonnable au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'illégalité de la décision de transfert en Espagne entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et Me Guilbaud, substituant Me Bourgeois, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2018. Les recherches effectuées sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Espagne et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de ce pays le 18 octobre 2018. Les autorités espagnoles ont été saisies le 3 décembre 2018 sur le fondement du paraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressé. Ces mêmes autorités ont implicitement accepté la prise en charge de M. A... par décision du 4 février 2019. Le préfet de la Loire-Atlantique a alors pris, le 3 juillet 2019, à l'encontre de l'intéressé, l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 16 juillet 2019, rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, les moyens selon lesquels la décision visée serait insuffisamment motivée, aurait été signée par une autorité incompétente, procèderait d'un défaut d'examen réel de la situation du requérant, méconnaitrait les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'aurait pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, n'aurait pas été précédée d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ". 4. D'autre part, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points
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