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19MA00272

CETATEXT000041423619 J6_L_2020_01_000001900272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/42/36/CETATEXT000041423619.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/01/2020, 19MA00272, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de MARSEILLE 19MA00272 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN LLC & ASSOCIÉS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 039,11 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les services de l'éducation nationale au cours de sa carrière. Par un jugement n° 1601574 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 039,11 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en renouvelant ses contrats de travail à durée déterminée au-delà d'une période de six ans jusqu'à l'année scolaire 2010-2011, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle a également commis une telle faute en ne concluant pas avec elle un contrat à durée indéterminée dès le 13 mars 2012, en méconnaissance de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ; - elle a encore commis une faute en l'affectant sur des postes de remplacement d'enseignants titulaires, en méconnaissance de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 et des objectifs de la loi du 12 mars 2012, au cours des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ; - la directrice de son établissement de rattachement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration en refusant son retour en septembre 2014 ; - cette faute est à l'origine de sa démission ; - elle est fondée à demander une indemnité d'un montant de 6 800 euros au titre des salaires perdus ; - elle est fondée à demander la reconstitution de sa carrière à compter du 12 mars 2012 ; - elle est fondée à demander une indemnité de licenciement d'un montant de 5 239,11 euros en vertu des articles 24 et 55 du décret du 17 janvier 1986 ; - elle a subi un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me F... représentant Mme E.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme E..., professeur d'anglais, a été recrutée le 4 avril 1996 en qualité d'enseignant contractuel au sein de l'académie de Nice pour une durée de huit mois. Après de multiples autres recrutements à durée déterminée, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 juin
  2. Elle a présenté sa démission le 22 septembre
  3. Estimant que l'administration avait commis des fautes dans le déroulement de sa carrière, elle a adressé au recteur de l'académie de Nice, le 25 janvier 2016, une demande préalable indemnitaire qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant total de 22 039,11 euros en réparation des conséquences dommageable des fautes alléguées. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "
  5. Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
  6. Il résulte du dossier de première instance que le tribunal administratif a adressé au recteur de l'académie de Nice, le 11 octobre 2017, une mise en demeure de produire un mémoire en défense, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, en lui octroyant à cet effet un délai de trente jours. Si le recteur n'a produit ce mémoire que le 12 mars 2018, donc après l'expiration du délai qui lui était ainsi imparti, l'instruction demeurait alors en cours, sa clôture ayant été fixée par ordonnance au 18 mars 2018, puis d'ailleurs reportée au 2 mai suivant. Il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en ne relevant pas l'acquiescement aux faits du recteur. Mme E... n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme E... :
  7. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. ". A ces dispositions, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a ajouté un alinéa disposant : " Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
  8. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. / Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; / Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail. / Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ".
  9. Mme E... fait valoir que le recteur de l'académie de Nice a méconnu ces dispositions en renouvelant ses contrats à durée déterminée, à tout le moins au-delà de l'année scolaire 2010-2011, à l'issue de laquelle elle aurait bénéficié du droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas que les fonctions qu'elle a occupées au cours des années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 l'ont été, ainsi qu'il résulte au demeurant des termes mêmes des contrats et avenants versés aux débats, en qualité de vacataire et non en qualité d'enseignante contractuelle, sans qu'il ait été établi ou même allégué par la requérante dans ses écritures que ces vacations lui auraient été confiées pour répondre à un besoin permanent de l'administration et non pour effectuer des tâches précises, ponctuelles et limitées au sens des dispositions précitées du décret du 17 janvier
  10. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de ces mêmes contrats et avenants. Dans ces conditions, ni ces contrats et avenants ni, au demeurant, le tableau récapitulatif de sa carrière dont elle se prévaut ne permettent de relever qu'elle était en fonction depuis six ans au moins lors de la publication de la loi du 26 juillet 2005 ni que, au cours des années suivantes et jusqu'en 2012, elle aurait, de même, cumulé six années de services. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une illégalité fautive en continuant de conclure avec elle des contrats à durée déterminée.
  11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ".
  12. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... aurait accompli au moins six années de service effectif, en tant qu'enseignante contractuelle, durant les huit années qui ont précédé la publication de la loi du 12 mars
  13. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée dès cette date, le recteur de l'académie de Nice aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Au demeurant, alors qu'elle a pu conclure un tel contrat trois mois plus tard, le 22 juin 2012, sans perdre, dans l'intervalle, le bénéfice du contrat à durée déterminée en cours, elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
  14. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que la directrice de son dernier établissement de rattachement aurait illégalement refusé le retour de Mme E... à son poste, au cours du mois de septembre 2016, la contraignant ainsi à la démission et, d'autre part, ce que cette démission serait exclusivement imputable aux fautes commises par l'administration au cours de sa carrière, moyens à l'appui desquels l'intéressée ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, rejetés aux points 10 et 9, respectivement, de leur jugement.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 janvier
  17. 6N° 19MA00272 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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