CETATEXT000041430687 J3_L_2020_01_000001902153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/06/CETATEXT000041430687.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 16/01/2020, 19BX02153,19BX02154, Inédit au recueil Lebon 2020-01-16 CAA de BORDEAUX 19BX02153,19BX02154 1ère chambre excès de pouvoir C M. SALVI KARAKUS M. Didier SALVI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1801647 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. II - Mme H... F..., épouse G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1801648 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02153 le 2 juin 2019, M. A... G..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801647 du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946 ; - le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02154 le 2 juin 2019, Mme H... F..., épouse G..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801648 du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation de son conjoint ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946 ; - le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... et Mme F..., épouse G... ressortissants macédoniens, nés respectivement les 11 mars 1966 et 22 novembre 1976, sont entrés en France le 6 décembre 2010, accompagnés de leur fils mineur. Chacune de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2011, confirmée le 15 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme G... sont restés sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de chacun d'eux le 29 mars 2011. Puis, M. G... a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2017. Par deux arrêtés du 22 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par la requête n° 19BX02153, M. G... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 août 2018 le concernant. Par la requête n° 19BX02154, Mme G..., relève appel du jugement de la même date par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 août 2018 la concernant. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.