CETATEXT000041430706 J3_L_2020_01_000001903212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/07/CETATEXT000041430706.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/01/2020, 19BX03212, Inédit au recueil Lebon 2020-01-14 CAA de BORDEAUX 19BX03212 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT MASSOU DIT LABAQUERE Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802902 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par Me E...-dit-Labaquère, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne vise ni la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni la directive n°2008/115 ; sa rédaction est stéréotypée ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet ne démontre pas que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis n'était pas au nombre des trois médecins de ce collège ; - la teneur de cet avis ne lui a pas été communiqué avant que l'arrêté soit édicté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est contenté de reproduire l'avis du collège des médecins de l'OFII sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; le choc psychologique qu'il y a subi fait en effet obstacle à un retour dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut en outre voyager sans risques, et où il serait dans une situation d'indigence ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des disposions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu et le principe des droits de la défense ; il n'a en effet pas pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et médicale avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise au mépris de son droit de se voir délivrer un titre de séjour en vertu du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité entachant celle portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté l'Albanie où sa vie était menacée et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique dont l'origine est en lien avec son pays d'origine. Par une ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12h00. Par une lettre du 28 octobre 2019, la cour a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le préfet des Pyrénées-Atlantiques à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 31 janvier 1998, est entré en France le 2 mai 2017, accompagné de sa mère et de sa soeur. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 9 février 2018. Le 3 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision en litige vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. Elle cite également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration dont le préfet a fait application. La décision mentionne donc les considérations de droit qui constituent son fondement. La décision précise ensuite les circonstances de fait propres à la situation de M. A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour et sa demande d'asile, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et fait état de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 30 juin 2018 et de ce qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et après examen de la situation particulière de l'intéressé, il apparaît qu'il n'est pas fondé à obtenir un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet décrit enfin les éléments essentiels de la vie privée et familiale du requérant et en particulier le fait que sa mère fait l'objet d'une mesure analogue et que son père et son frère vivent en Albanie. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la motivation du refus de titre de séjour révèle que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et s'est livré à un examen complet de la situation de M. A.... 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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