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19BX03635

CETATEXT000041430712 J3_L_2020_01_000001903635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/07/CETATEXT000041430712.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 16/01/2020, 19BX03635, Inédit au recueil Lebon 2020-01-16 CAA de BORDEAUX 19BX03635 excès de pouvoir C CANADAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de de renvoi. Par un jugement n° 1901675 du 4 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'une incompétence de son auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par les critères posés par l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2019/009962 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Mme D..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de de destination.
  5. Si Mme D... estime en premier lieu que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte des éléments dont elle s'est prévalue devant lui, cette circonstance dès lors que la requérante n'invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
  6. En second lieu, Mme D..., en reprenant dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans autre critique du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 16 janvier
  8. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N° 19BX03635 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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