CETATEXT000041430758 J4_L_2020_01_000001902445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/07/CETATEXT000041430758.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/01/2020, 19NT02445, Inédit au recueil Lebon 2020-01-17 CAA de NANTES 19NT02445 4ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS RODRIGUES-DEVESAS M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Vendée du 29 janvier 2019 portant remise aux autorités italiennes, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un jugement n° 1901216 du 26 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. E... B..., représenté par Me G... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Vendée du 29 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois ce dans un délai de huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée, caractérisant un examen insuffisant de ses conséquences sur sa situation, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/
- Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. E... B..., ressortissant soudanais déclarant être né le 1er janvier 1992, a demandé l'asile en France le 13 août
- Consécutivement aux recherches entreprises sur le fichier Eurodac, il a été constaté que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 29 mai
- Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de la Vendée a ordonné la remise du requérant aux autorités italiennes. Par un jugement du 26 février 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités italiennes. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué, alors qu'il ne caractérise pas davantage un examen insuffisant des conséquences de cette décision sur sa situation.
- En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- En l'espèce, le requérant soutient qu'il a, au cours d'un premier séjour en Italie, fait face à des conditions sanitaires, médicales et d'hébergement très précaires. Il précise en particulier qu'il n'a pas pu avoir accès à un médecin. Il fait en outre état de divers rapports établis par des organisations non gouvernementales ou internationales, mettant en évidence les difficultés rencontrées par l'Italie dans la prise en charge des migrants. Toutefois, d'une part, les affirmations du requérant relatives à son précédent séjour en Italie, pour plausibles qu'elles soient, ne sont étayées par aucun élément de preuve. D'autre part, les constats d'ordre général concernant le traitement par les autorités italiennes des demandes d'asile, dont le requérant se prévaut, ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que l'intéressé n'aura pas accès à la procédure d'asile en Italie ni de démontrer que les conditions d'accueil qui lui seront réservées dans ce pays seraient indignes. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme H..., première conseillère, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, T. C...Le président, C. Rivas Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 4 N° 19NT02445 1