CETATEXT000041430765 J4_L_2020_01_000001902856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/07/CETATEXT000041430765.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/01/2020, 19NT02856, Inédit au recueil Lebon 2020-01-17 CAA de NANTES 19NT02856 4ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS ROULLEAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1906869 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, Mme E... A..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906869 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2019, en tant qu'il concerne l'arrêté prononçant son transfert ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; son frère et sa soeur résident régulièrement en France où ils ont obtenu la protection internationale ; elle est prise en charge par son frère ; - le tribunal administratif n'a examiné sa situation qu'au regard des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a omis d'examiner le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale ; - les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il y a risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... A..., ressortissante mauritanienne née en décembre 1994, est entrée en France en mars 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 avril 2019. Par une décision du 18 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes et de la décision du même jour portant assignation à résidence. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du a du B de la requête de Mme A... que celle-ci avait invoqué, à l'encontre de l'arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, le premier juge n'a ni visé ni répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement contesté est irrégulier et à demander, pour ce motif, son annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juin 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 212-1 du même code dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". 6. Tout d'abord, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié le lendemain au Recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, délégation à l'effet de signer les décisions de transfert et portant assignation à résidence. En outre, les nom, prénom et qualité de cette dernière figurent sur la décision contestée. 7. Ensuite, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, l'absence d'identification et de mention de la compétence de l'agent ayant notifié à Mme A... la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, l'article 2 " définitions " du règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) /
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