CETATEXT000041430777 J4_L_2020_01_000001903765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/43/07/CETATEXT000041430777.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/01/2020, 19NT03765, Inédit au recueil Lebon 2020-01-17 CAA de NANTES 19NT03765 4ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS THOUMINE M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses, de celui du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 1908976 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2019 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de remise aux autorités suisses viole l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - et les observations de Me E..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. D... C..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises à l'aide du système Eurodac ont révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités suisses et que ses empreintes digitales avaient notamment été enregistrées le 8 octobre 2015 par ces mêmes autorités. Consécutivement à leur saisine le 4 juillet 2019, les autorités suisses ont, le même jour, explicitement accepté de reprendre en charge M. C.... Par deux arrêtés du 11 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer en Suisse et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 22 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement.
- En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- Le requérant soutient qu'il a fait l'objet en Suisse d'une mesure d'éloignement à destination de l'Erythrée, alors qu'il y encourt des risques de traitements inhumains, et que ses attaches personnelles sont en France, où séjourne sa soeur à laquelle le statut de réfugiée a été reconnu. Il en déduit que le préfet se serait mépris en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Toutefois, d'une part, M. C... est célibataire et dépourvu d'enfants mineurs en France. D'autre part, en admettant que sa demande d'asile ait été rejetée par les autorités suisses en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait acquis un caractère définitif, qu'elle impliquerait un retour contraint vers l'Erythrée, que M. C... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays ou que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitement auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dès lors, et alors même qu'une soeur du requérant séjourne régulièrement en France, ce moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme F..., première conseillère, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, T. A...Le président, C. Rivas Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 4 N° 19NT03765 1