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19MA02791

CETATEXT000041441660 J6_L_2019_12_000001902791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/44/16/CETATEXT000041441660.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/12/2019, 19MA02791, Inédit au recueil Lebon 2019-12-27 CAA de MARSEILLE 19MA02791 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN SUMMERFIELD TARI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai " d'un mois ", a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1901197 du 10 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation personnelle au regard de son état de santé et de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours formé à l'encontre de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant son droit d'être entendue ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - elle est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 511-4 10° de ce code ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la présence régulière de sa fille sur le territoire national ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la même convention ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne son pays d'origine ; - cette mesure est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Par courrier du 9 décembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E... a produit, le 12 décembre 2019, un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., née le 9 mai 1959 et de nationalité biélorusse, déclare être entrée en France le 18 avril 2017 en vue d'y rejoindre sa fille, qui y bénéficie du statut de réfugié depuis
  4. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre
  5. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée, pour irrecevabilité, par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 et Mme E... a alors de nouveau saisi la Cour nationale du droit d'asile. Sans attendre l'issue de cette procédure, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 4 février 2019, prescrit son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a présenté devant le tribunal administratif une demande subsidiaire tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la lecture en audience publique de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge n'a, toutefois, ni visé cette demande, ni statué sur celle-ci dans le jugement attaqué. Par suite, Mme E... est fondée à demander l'annulation de ce jugement dans cette seule mesure. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 février 2019 :
  7. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle de la requérante, en particulier sur les plans administratif et familial. Il mentionne les décisions négatives rendues à son sujet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, il indique les raisons pour lesquelles, selon son auteur, l'éloignement de Mme E... ne porte pas une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux et son retour dans son pays d'origine ne l'expose à aucun risque avéré pour sa sécurité ou sa liberté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
  9. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
  10. (...) " En vertu de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". Selon son article L. 743-2 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; (...) ". L'article L. 743-3 de ce code dispose : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". En vertu de l'article L. 723-11 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) ". Aux termes, enfin, du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
  11. D'une part, si la requérante soutient que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'aucune mesure d'éloignement n'avait encore été prise à son encontre à la date de la décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile comme irrecevable. Par suite, l'intéressée, qui ne relevait pas du champ d'application de ces dispositions, mais de celui du 4° bis du même article, ne soutient pas utilement, en tout état de cause, que cette demande de réexamen n'avait pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure.
  12. D'autre part, il ressort, il est vrai, des pièces du dossier que, postérieurement au rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 723-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par Mme E..., le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré, le 4 janvier 2019, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 juillet suivant. Toutefois, à la date à laquelle il a délivré cette attestation à l'intéressée, le préfet n'avait pas encore reçu notification de la décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, cette notification n'ayant été effectuée que le 10 janvier 2019 selon les mentions non contestées du mémoire en défense devant le tribunal administratif. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales doit être regardé comme n'ayant délivré l'attestation dont s'agit à la requérante que dans l'attente de cette notification, laquelle en a ensuite, par elle-même, entraîné la caducité. Il s'ensuit qu'en prenant, postérieurement à cette notification, la mesure d'éloignement contestée, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 743-1 et de celles de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence régulière de la fille majeure de Mme E... sur le territoire national, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'avait pas à faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée mais seulement de ceux qui fondent cette décision, se serait mépris sur ce point. A cet égard, du reste, l'arrêté en litige se borne à relever l'absence d'enfant à la charge de Mme E..., sans que cette dernière n'établisse ni même n'allègue que sa fille majeure serait à sa charge. Le moyen tiré de l'erreur de fait entachant cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
  14. En quatrième lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort, dans l'un de ses motifs, la Russie comme pays d'origine de l'intéressée, tant son article 1er que ses autres motifs font état, sans ambiguïté, de sa nationalité biélorusse. Par suite, cette mention erronée doit être regardée comme une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
  15. En dernier lieu, Mme E... n'apporte aucun élément nouveau à l'appui des autres moyens qu'elle soulève devant la Cour, tirés du non-respect du droit d'être entendu, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la même convention et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge, respectivement aux points 6, 11, 12, 14 et 17 et 18 de sa décision.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 4 février 2019 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Sur la demande de la requérante tendant à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  17. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en son second alinéa : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
  18. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé par Mme E... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 par une décision du 12 novembre
  19. Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée pour le compte de Me F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1901197 du 10 avril 2019 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de Mme E... tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 février 2019.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Perpignan. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... G..., présidente assesseure, - M. A... C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 27 décembre
  22. 7N° 19MA02791 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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