CETATEXT000041441664 J6_L_2020_01_000001603458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/44/16/CETATEXT000041441664.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/01/2020, 16MA03458 - 16MA03459, Inédit au recueil Lebon 2020-01-20 CAA de MARSEILLE 16MA03458 - 16MA03459 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK ; SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK ; SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 26 août 2016 sous le n° 16MA03458, la société ajaccienne des grands magasins (SAGM), la société PMV, la SARL Chocoshop, la SARL Guerrieri Bernard Joseph, l'EURL Cardellina, la SARL Ebana, la SARL Optique Raillard, la société La Brasserie du Fino, la société PR-Optique et la société Imperial Distribution, représentées par la SELARL Letang Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Sarrola Carcopino a délivré un permis de construire à la société Corsica Commercial Center (" 3C ") pour une surface de plancher de 58 m² en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrola Carcopino et de la société Corsica Commercial Center (" 3C ") une somme de 5 000 euros chacune à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) auraient été régulièrement convoqués et auraient reçu dans le délai prescrit toutes les pièces dont la transmission est prévue par l'article R. 752-35 du code de commerce ; - le dossier présenté à la CNAC était imprécis, ne comprenant pas assez d'éléments relatifs à la fréquentation touristique dans la zone de chalandise, de sorte que les effets du projet sur les flux de circulation n'ont pas pu être correctement appréciés ; - le plan présenté dans le cadre du dossier de demande ne permet pas de déterminer la nature des zones d'habitat situées dans la zone de chalandise du projet, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce ; - l'étude de trafic produite, qui ne tient pas compte de l'ouverture de commerces depuis 2013, de la création projetée d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 54 846 m² à proximité de l'établissement de la société pétitionnaire et des flux de circulation générés par les touristes, ne permet pas d'avoir une vision complète et précise des flux journaliers de véhicules ; - le projet contribue à la baisse d'attractivité du centre-ville et à la disparition de l'animation urbaine au coeur de ville et contribue à concentrer en périphérie d'Ajaccio l'activité commerciale ; - le projet ne permettra pas de répondre aux besoins des habitants du projet immobilier de mille logements en cours de réalisation à proximité du site, dès lors que ce projet comporte lui-même la création de commerces ; - les besoins de la population de la zone de chalandise sont largement couverts par l'offre commerciale existante et celle en cours de réalisation, de sorte que le projet procède d'une gestion déraisonnable de l'aménagement du territoire ajaccien ; - le projet va aggraver les conditions du trafic sur les routes desservant le projet, trafic qui est déjà saturé ; - le dossier ne comporte aucune garantie quant à la réalisation des aménagements routiers nécessaires à la desserte du projet ; - le dossier ne justifie pas d'une desserte du projet satisfaisante par les modes de transport alternatifs, notamment par le bus ; - le projet aboutit à une imperméabilisation accrue de surface ; - le dossier ne fait preuve d'aucune ambition en matière énergétique et le critère du développement durable n'apparaît pas comme étant satisfait ; - il n'existe aucune certitude sur le raccordement du terrain d'assiette du projet à la station d'épuration de Campo Dell'Oro et aucune mesure alternative n'est envisagée ; - aucune précision n'a été fournie sur les mesures d'entretien des ouvrages de récupération des eaux de pluie, ce qui laisse craindre des risques de débordement ; - aucune précision n'est apportée sur la gestion des déchets, laquelle ne fait l'objet d'aucune stratégie ; - le bâtiment projeté ne s'intègre pas harmonieusement dans son environnement immédiat et lointain ; - l'objectif lié à la protection des consommateurs n'a pas été pris en compte, notamment en termes de valorisation des producteurs locaux et en termes de mesures de prévention des éventuels effets nocifs des deux lignes à haute tension qui traversent le terrain d'assiette du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2019, la société Corsica Commercial Center (" 3C "), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende de 10 000 euros soit infligée à chacune des sociétés requérantes sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un non-lieu à statuer doit être prononcé, le permis délivré le 5 octobre 2016 ayant retiré le permis contesté du 30 juin 2016 ; - la requête en tant qu'elle émane des sociétés Optique Raillard, la Brasserie du Fino, PR-Optique et Impérial Distribution est irrecevable dès lors que ces sociétés n'ont pas saisi la CNAC d'un recours administratif préalable ; - n'étant pas situées à proximité du projet et n'exploitant aucune activité de même nature que celles autorisées par le projet, les sociétés requérantes ne disposent d'aucun intérêt à demander l'annulation du permis contesté ; - les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués et les documents listés à l'article R. 752-35 du code de commerce ont été mis à leur disposition dans les délais requis ; - le dossier de demande déposé devant la CNAC était complet ; - l'argument tiré de la dévitalisation du centre-ville d'Ajaccio est inopérant, dès lors que les critères relatifs à la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise et l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerces ne font plus partie des critères énumérés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - en tout état de cause, le projet ne contribue pas à la dévitalisation du centre-ville ; - la réalisation des aménagements routiers prévus pour la desserte du projet était suffisamment certaine à la date de l'avis rendu par la CNAC ; - le foncier est maîtrisé ; - la mise en deux fois deux voies de la RT20 est en cours de réalisation ; - le projet sera accessible aux piétons et vélos ; - le site est desservi de façon suffisante par les bus et une navette gratuite sera mise en place depuis le centre commercial jusqu'au centre-ville ; - la surface dédiée aux espaces verts est suffisante ; - le projet ne méconnaît pas le critère de développement durable au regard de la performance énergétique ; - le système de gestion des eaux usées était décrit à la date de l'avis émis par la CNAC ; - elle a produit en annexe de son dossier de demande le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau contenant des informations sur l'entretien des bassins de rétention ; - le code de commerce impose seulement en matière de gestion des déchets des mesures tendant à limiter les pollutions ; - elle a mis en place un tri sélectif ; - le projet s'intègre dans l'environnement ; - les producteurs locaux sont mis en valeur ; - il n'appartient pas à la CNAC de se prononcer sur les servitudes liées à la présence de lignes à haute tension, qui seront de toute façon enfouies. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 10 avril 2019 et le 22 décembre 2019, la SAGM et autres concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que : - elles ont toutes exercé un recours administratif préalable devant la CNAC ; - elles bénéficient d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis contesté ; - aucun non-lieu à statuer n'est à prononcer, le permis délivré le 5 octobre 2016 ne bénéficiant pas de l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la CNAC le 10 juin 2016 ; - ce permis aurait dû faire l'objet d'un avis de la CNAC ; - l'annulation par la cour de la décision de la CNAC du 17 décembre 2014 entache par voie de conséquence d'illégalité la décision de cette même commission du 12 mai 2016, décision qui porte sur la seule extension du projet initial, et entraîne l'annulation du permis du 30 juin 2016 ; - il n'est toujours pas démontré que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu les documents prescrits par l'article R. 752-35 du code de commerce ; - il n'est toujours pas démontré que le dossier de demande était complet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2019, le 10 décembre 2019 et le 20 décembre 2019, la société Corsica Commercial Center persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que : - le permis accordé le 30 juin 2016 constitue un nouveau permis autorisant un nouveau projet, différent de celui qui a fait l'objet d'une décision favorable de la CNAC du 17 décembre 2014 ; - le permis du 5 octobre 2016 n'emporte pas modification des surfaces commerciales, de sorte que l'avis favorable de la CNAC rendu le 12 mai 2016 lui bénéficie toujours ; - une autorisation d'exploitation commerciale comportant des modifications substantielles est un projet distinct du projet initial, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'annulation de la décision du 17 décembre 2014 n'a aucune incidence. II- Par une requête, enregistrée le 26 août 2016 sous le n° 16MA03459, la société ajaccienne des grands magasins (SAGM), la société PMV, la SARL Chocoshop, la SARL Guerrieri Bernard Joseph, l'EURL Cardellina, la SARL Ebana, la SARL Optique Raillard, la société La Brasserie du Fino, la société PR-Optique et la société Imperial Distribution, représentées par la SELARL Letang Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Sarrola Carcopino a délivré un permis de construire à la société Corsica Commercial Center " 3C " pour une surface de plancher de 1 172 m² en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrola Carcopino et de la société Corsica Commercial Center " 3C " une somme de 5 000 euros chacune à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les membres de la CNAC auraient été régulièrement convoqués et auraient reçu dans le délai prescrit toutes les pièces dont la transmission est prévue par l'article R. 752-35 du code de commerce ; - le dossier présenté à la CNAC était imprécis, ne comprenant pas assez d'éléments relatifs à la fréquentation touristique dans la zone de chalandise, de sorte que les effets du projet sur les flux de circulation n'ont pas pu être correctement appréciés ; - le plan présenté dans le cadre du dossier de demande ne permet pas de déterminer la nature des zones d'habitat situées dans la zone de chalandise du projet, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce ; - l'étude de trafic produite, qui ne tient pas compte de l'ouverture de commerces depuis 2013, de la création projetée d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 54 846 m² à proximité de l'établissement de la société pétitionnaire et des flux de circulation générés par les touristes, ne permet pas d'avoir une vision complète et précise des flux journaliers de véhicules ; - le projet contribue à la baisse d'attractivité du centre-ville et à la disparition de l'animation urbaine au coeur de ville et contribue à concentrer en périphérie d'Ajaccio l'activité commerciale ; - le projet ne permettra pas de répondre aux besoins des habitants du projet immobilier de mille logements en cours de réalisation à proximité du site, dès lors que ce projet comporte lui-même la création de commerces ; - les besoins de population de la zone de chalandise sont largement couverts par l'offre commerciale existante et celle en cours de réalisation, de sorte que le projet procède d'une gestion déraisonnable de l'aménagement du territoire ajaccien ; - le projet va aggraver les conditions du trafic sur les routes desservant le projet, trafic qui est déjà saturé ; - le dossier ne comporte aucune garantie quant à la réalisation des aménagements routiers nécessaires à la desserte du projet ; - le dossier ne justifie pas d'une desserte du projet satisfaisante par les modes de transport alternatifs, notamment par le bus ; - le projet aboutit à une imperméabilisation accrue de surface ; - le dossier ne fait preuve d'aucune ambition en matière énergétique et le critère du développement durable n'apparaît pas comme étant satisfait ; - il n'existe aucune certitude sur le raccordement du terrain d'assiette du projet à la station d'épuration de Campo Dell'Oro et aucune mesure alternative n'est envisagée ; - aucune précision n'a été fournie sur les mesures d'entretien des ouvrages de récupération des eaux de pluie, ce qui laisse craindre des risques de débordement ; - aucune précision n'est apportée sur la gestion des déchets, laquelle ne fait l'objet d'aucune stratégie ; - le bâtiment projeté ne s'intègre pas harmonieusement dans son environnement immédiat et lointain ; - l'objectif lié à la protection des consommateurs n'a pas été pris en compte, notamment en termes de valorisation des producteurs locaux et en termes de mesures de prévention des éventuels effets nocifs des deux lignes à haute tension qui traversent le terrain d'assiette du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2019, la société Corsica Commercial Center, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende de 10 000 euros soit infligée à chacune des sociétés requérantes sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en tant qu'elle émane des sociétés Optique Raillard, la Brasserie du Fino, PR-Optique et Impérial Distribution est irrecevable dès lors que ces sociétés n'ont pas saisi la CNAC d'un recours administratif préalable ; - n'étant pas situées à proximité du projet et n'exploitant aucune activité de même nature que celles autorisées par le projet, les sociétés requérantes ne disposent d'aucun intérêt à demander l'annulation du permis contesté ; - les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués et les documents listés à l'article R. 752-35 du code de commerce ont été mis à leur disposition dans les délais requis ; - le dossier de demande déposé devant la CNAC était complet ; - l'argument tiré de la dévitalisation du centre-ville d'Ajaccio est inopérant, dès lors que les critères relatifs à la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise et l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerces ne font plus partie des critères énumérés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - en tout état de cause, le projet ne contribue pas à la dévitalisation du centre-ville ; - la réalisation des aménagements routiers prévus pour la desserte du projet était suffisamment certaine à la date de l'avis rendu par la CNAC ; - le foncier est maîtrisé ; - la mise en deux fois deux voies de la RT20 est en cours de réalisation ; - le projet sera accessible aux piétons et vélos ; - le site est desservi de façon suffisante par les bus et une navette gratuite sera mise en place depuis le centre commercial jusqu'au centre-ville ; - la surface dédiée aux espaces verts est suffisante ; - le projet ne méconnaît pas le critère de développement durable au regard de la performance énergétique ; - le système de gestion des eaux usées était décrit à la date de l'avis émis par la CNAC ; - elle a produit en annexe de son dossier de demande le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau contenant des informations sur l'entretien des bassins de rétention ; - le code de commerce impose seulement en matière de gestion des déchets des mesures tendant à limiter les pollutions ; - elle a mis en place un tri sélectif ; - le projet s'intègre dans l'environnement ; - les producteurs locaux sont mis en valeur ; - il n'appartient pas à la CNAC de se prononcer sur les servitudes liées à la présence de lignes à haute tension, qui seront de toute façon enfouies. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 9 avril 2019 et le 22 décembre 2019, la SAGM et autres concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent en outre que : - elles ont toutes exercé un recours administratif préalable devant la CNAC ; - elles bénéficient d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis contesté ; - l'annulation par la cour de la décision de la CNAC du 17 décembre 2014 entache par voie de conséquence d'illégalité la décision de cette même commission du 12 mai 2016, décision qui porte sur la seule extension du projet initial, et entraîne l'annulation du permis du 30 juin 2016 ; - il n'est toujours pas démontré que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu les documents prescrits par l'article R. 752-35 du code de commerce ; - il n'est toujours pas démontré que le dossier de demande était complet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2019, le 10 décembre 2019 et le 20 décembre 2019, la société Corsica Commercial Center persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que : - le permis accordé le 30 juin 2016 constitue un nouveau permis autorisant un nouveau projet, différent de celui qui a fait l'objet d'une décision favorable de la CNAC du 17 décembre 2014 ; - une autorisation d'exploitation commerciale comportant des modifications substantielles est un projet distinct du projet initial, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'annulation de la décision du 17 décembre 2014 n'a aucune incidence. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SAGM et autres, et celles de Me A..., représentant la société " 3C ". Une note en délibéré dans chacune des instances, présentée pour la société " 3C ", a été enregistrée le 13 janvier 2020. Considérant ce qui suit : 1. La société Corsica Commercial Center " 3C " était titulaire depuis le 17 décembre 2014 d'une autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial de 13 863 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché " Leclerc " pour 8 835 m² de surface de vente, une galerie marchande de 20 boutiques, pour 4 030 m² de surface de vente et une autre galerie marchande " déportée " de 4 boutiques, pour 749 m² de surface de vente, situé dans la zone industrielle et artisanale de Baleone dans la commune de Sarrola Carcopino, à 6 km au nord-est d'Ajaccio. La société " 3C " a déposé le 12 novembre 2015 deux demandes tendant à la modification substantielle de ce projet, portant d'une part sur l'extension de 2 077 m² de surface de vente de la galerie marchande déportée et au remplacement du magasin " Leclerc auto " par une jardinerie animalerie et d'autre part, sur l'extension de 5 000 m² de surface de vente de la galerie marchande de l'hypermarché. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) saisie a émis un avis favorable le 6 janvier 2016 sur les deux projets, confirmé par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 12 mai 2016. Le maire a alors délivré le 30 juin 2016 les deux permis de construire valant autorisations d'exploitation commerciale. La société ajaccienne des grands magasins (SAGM) et autres demandent à la cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler ces permis en tant qu'ils tiennent lieu d'autorisations d'exploitation commerciale. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n° 16MA03458 et n° 16MA03459 concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La société " 3C " soutient qu'elle a bénéficié d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 5 octobre 2016 ayant retiré le permis contesté du 30 juin 2016 contesté dans l'instance n° 16MA03458 et que par suite, un non-lieu à statuer doit être prononcé sur les conclusions à fin d'annulation du permis du 30 juin 2016. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le permis délivré le 5 octobre 2016 aurait le même objet que celui délivré le 30 juin 2016, dès lors qu'il porte sans plus de précision sur des " travaux sur constructions existantes " et que la demande émane d'une société " SARL BALEO 1 " qui n'est pas la société titulaire du permis délivré le 30 juin 2016. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la légalité des arrêtés du maire de Sarrola Carcopino du 30 juin 2016 : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". La CNAC a produit en cours d'instance une attestation d'envoi des convocations par la société DEMATIS, qui exploite le site " e-convocations.com ", datée du 27 avril 2016, ainsi que copie des convocations datées du 27 avril 2016 pour une séance le 12 mai suivant, qui précisent que les documents, qu'elles listent, seront disponibles sur une plateforme de téléchargement au moins cinq jours avant la séance. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les membres de la commission nationale n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 12 mai 2016, l'absence de signature de l'attestation par DEMATIS et l'absence sur cette attestation d'éléments relatifs à son identification, tels que son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, étant sans incidence. En outre, les sociétés requérantes n'assortissent leur moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale, notamment leurs allégations selon lesquelles il ne serait pas démontré que les convocations auraient bien été reçues, que les documents auraient été disponibles cinq jours avant la date de la séance et que chacun des membres aurait effectivement consulté les documents mis à disposition, d'aucun élément de nature à en démontrer le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, selon l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.