CETATEXT000041441681 J6_L_2020_01_000001901445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/44/16/CETATEXT000041441681.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/01/2020, 19MA01445, Inédit au recueil Lebon 2020-01-13 CAA de MARSEILLE 19MA01445 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN TROJMAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 novembre 2016 prononçant son licenciement à l'issue de son stage. Par un jugement n° 1700342 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 26 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer à titre provisoire dans son emploi de professeur des lycées contractuel avec effet rétroactif à compter de la notification de cet arrêté et de réexaminer l'appréciation portée par le jury académique sur sa valeur professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - le ministre n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement au regard de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 ; - il ne pouvait légalement le licencier et devait le réintégrer à l'issue de son stage ; - sa deuxième année de stage ne s'est pas déroulée dans des conditions conformes aux dispositions applicables ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste entachant l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle par le jury académique est opérant et fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E... a été recruté en qualité de professeur contractuel de l'enseignement professionnel en 2004 dans la spécialité " génie mécanique et maintenance des véhicules " et a été employé depuis lors sur diverses missions de remplacement dans les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. Il a bénéficié, à compter du 9 juillet 2012, d'un contrat à durée indéterminée conclu en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration de l'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, contrat qui a été modifié par avenant du 12 décembre
- Lauréat, en 2014, du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel dans la discipline " génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ", M. E... a été nommé, au mois de septembre de la même année, en tant qu'enseignant stagiaire pour l'année scolaire 2014-2015 au lycée Jean Mermoz de Béziers puis, le renouvellement de son stage ayant été décidé sur proposition du jury académique, au mois de septembre 2015, en tant qu'enseignant stagiaire pour l'année scolaire 2015-2016 au lycée Joliot Curie de Sète. Par courrier du 22 juillet 2016, M. E... a été informé de la proposition de jury académique de ne pas le titulariser. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2016 :
- En premier lieu et d'une part, si M. E... fait valoir que sa deuxième année de stage se serait déroulée dans des conditions différentes de la première, compte tenu tant du nombre de ses heures de service d'enseignement que des caractéristiques des établissements au sein desquels il a été successivement affecté, il n'invoque, à l'appui de ce moyen, la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, se bornant à se référer à un " tableau synthétique relatif aux modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires " publié au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 13 du 26 mars 2015, en tant que tel dépourvu de valeur normative. Au demeurant, l'intéressé n'établit pas que sa seconde année de stage se serait déroulée, comme il le prétend, dans des conditions sensiblement moins favorables que la première, alors, en particulier que s'il a été affecté dans un établissement situé en zone prioritaire classé sensible, son service d'enseignement hebdomadaire y était réduit de moitié par rapport à celui de l'année précédente. Demeure sans incidence, à cet égard, la circonstance que cette affectation méconnaîtrait les préconisations de l'Ecole Supérieure du Professorat de l'Education. Enfin, le requérant ne tire aucune conséquence juridique, en tout état de cause, de son allégation selon laquelle il aurait été soumis, lors de sa seconde année de stage, à une " obligation nouvelle d'obtenir un master ou un diplôme universitaire ".
- D'autre part, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer sur la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.
- En l'espèce, M. E... se prévaut de l'avis favorable à sa titularisation émis par le directeur de l'établissement au sein duquel il a travaillé au cours de l'année scolaire 2014-2015, des attestations en sa faveur des chefs d'établissements sous l'autorité desquels il a travaillé comme enseignant contractuel au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, ainsi que d'un courriel électronique adressé par le président de son syndicat professionnel à l'inspecteur d'académie le 12 juin 2016, relativement à sa situation et, enfin, de deux avis favorables à son recrutement des 25 janvier 2005 et 13 mars
- Il résulte toutefois du rapport établi le 1er juin 2016 par l'inspecteur d'académie, comportant un avis motivé défavorable à la titularisation de M. E..., que ce dernier présentait, à l'issue de ses deux années de stage, des lacunes persistantes en ce qui concerne à la fois le respect des contraintes institutionnelles et normatives inhérentes à la profession d'enseignant, la capacité à communiquer en toute occasion avec un langage clair et adapté aux interlocuteurs, la maîtrise des contenus disciplinaires et de leur didactique, " malgré un accompagnement et une formation ", les compétences éducatives et pédagogiques, ainsi que la prise en compte des conseils prodigués par les organismes de formation et le corps d'inspection. A cet égard, les rapports de ses tuteurs au terme de ses deux années de stage, s'ils jugent son travail globalement satisfaisant et soulignent certaines qualités éducatives de M. E..., n'en relèvent pas moins, eux aussi, d'importantes lacunes de l'intéressé notamment dans l'organisation de son travail et la maîtrise des contenus disciplinaires. Par ailleurs, si le requérant fait état d'un manque d'impartialité de l'inspecteur d'académie, il résulte tant des termes mêmes de ce rapport que d'un courrier électronique adressé par son auteur à l'intéressé le 10 juin suivant, du reste exempt de virulence particulière à son endroit contrairement à ce qu'il fait valoir, que l'inspection de titularisation de M. E... et ledit rapport ont été réalisés, non par ce seul inspecteur, mais par ce dernier conjointement avec l'inspectrice générale en charge de la filière automobile, sollicitée compte tenu notamment des " difficultés avec le corps d'inspection " de l'intéressé. Enfin, si M. E... conteste les mentions du rapport du 1er juin 2016 selon lesquelles il aurait filmé ses élèves à leur insu et sans autorisation de sa hiérarchie et aurait remis, dans le cadre de l'une de ses formations, un travail entaché de plagiat, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'erreur manifeste entachant, selon lui, l'appréciation négative portée par le jury académique sur sa manière de servir à l'issue des deux années de stage.
- En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (...) ". Selon l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois. (...) Si l'agent n'est pas admis au concours, à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article
- Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir. ". En vertu des dispositions de l'article 32 de ce décret : " A l'issue des congés (...), les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Le recteur (...) transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".
- Ainsi qu'il a déjà été dit, le jury académique n'ayant pas estimé que M. E... était apte à la titularisation à l'issue de sa seconde année de stage, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 qu'il ne pouvait être titularisé et que la ministre était tenue de procéder à son licenciement en qualité de professeur de lycée professionnel tandis qu'il appartenait ensuite au recteur, selon les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, de procéder à sa réintégration dans son emploi de professeur contractuel à durée indéterminée, dans la mesure permise par le service. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en le licenciant de son emploi d'enseignant stagiaire sans procéder à sa réintégration, aurait méconnu l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 doit, en tout état de cause, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 novembre 2016 prononçant son licenciement. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 janvier
- 6N° 19MA01445 30-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Personnel enseignant. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.