CETATEXT000041441696 J6_L_2020_01_000001905214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/44/16/CETATEXT000041441696.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/01/2020, 19MA05214, Inédit au recueil Lebon 2020-01-20 CAA de MARSEILLE 19MA05214 excès de pouvoir C GUIGUI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de son arme de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1704363 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui autoriser à détenir une arme de catégorie C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes avait connaissance de son changement d'adresse puisqu'il avait déjà récupéré un courrier portant la mention " inconnu à cette adresse " pour un " rappel à la loi sur un transport sans motif légitime à titre particulier des munitions de la catégorie D ", en février 2015 ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer son adresse puisqu'il a obtenu une validation de son permis de chasser pour la saison 2017-2018 à sa nouvelle adresse, le 4 septembre 2017 ; - le préfet des Alpes-Maritimes a délibérément fait notifier la décision contestée à son ancienne adresse ; le préfet des Alpes-Maritimes est de mauvaise foi et le prive de ses droits à une défense, n'ayant pas pu prendre connaissance de l'arrêté au plus vite ; - sa requête devant le tribunal administratif de Marseille était recevable dès lors que la notification de l'arrêté contesté est intervenue de la main à la main via les services de police le 11 septembre 2017, qu'il avait ainsi jusqu'au 11 novembre 2017 pour introduire sa demande ; - la décision du 4 septembre 2019 lui validant son permis de chasse annule la validité de l'arrêté contesté ; - il remplit les conditions nécessaires afin de détenir une arme de catégorie C et le préfet des Alpes-Maritimes a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3, 1° du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais été condamné à une infraction au titre de cet article ; en 2004 il était mineur et non présent sur le territoire français, en 2009, il était mineur, en 2012, il n'a pas eu de condamnation, en 2015 il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi, et en 2016 il reconnait une ordonnance pénale délictuelle pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis pour laquelle il s'est acquitté d'une amende de 500 euros ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C... relève appel du jugement en date du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2017 lui ordonnant de se dessaisir de son fusil de marque " Beretta " dans un délai de trois mois et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D.
- Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) "
- Comme rappelé par le tribunal, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant dans sa déclaration d'acquisition et de détention en date du 30 septembre
- Le pli a été présenté le 17 juillet 2017 et est revenu à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Il ne ressort pas du dossier que M. C... ait signalé en temps utile son changement d'adresse aux services compétents de la préfecture et il ne justifie pas avoir pris les précautions auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il pouvait encore recevoir à son ancien domicile. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'arrêté du 11 juillet 2017 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 juillet suivant date à laquelle le délai de recours a commencé valablement à courir. La circonstance que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont ultérieurement, le 4 septembre 2017, octroyé à M. C... un permis de chasse pour la saison 2017-2018 n'a pas pour effet, contrairement ce qui est affirmé, d'annuler l'arrêté en litige, qui relève d'une législation distincte. Par ailleurs, la remise en main propre de l'arrêté à M. C... le 11 septembre 2017 n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux était dès lors expiré le 3 octobre 2017, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Nice Par suite, la demande de M. C..., qui ne peut utilement faire valoir en l'espèce une atteinte aux droits de la défense, était manifestement irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 janvier
- 2 N° 19MA05214