CETATEXT000041452466 J1_L_2020_01_000001803984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/24/CETATEXT000041452466.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/01/2020, 18PA03984, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de PARIS 18PA03984 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU JAMI M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association des amis de Regis Messac a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2017 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a confirmé sa décision du 28 avril 2017 refusant de délivrer à la publication " Quinzinzinzili " un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse prévu par les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1718689/5-1 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2019, l'association " Les amis de Régis Messac ", représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 26 septembre 2017; 3°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de " réexaminer cette publication dans un délai bref " à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Les amis de Régis Messac " ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 10 juillet 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'association " Les amis de Régis Messac " relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2017 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a confirmé sa décision du 28 avril 2017 refusant de délivrer à la publication " Quinzinzinzili " un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse prévu par les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques.
- En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
- En second lieu, aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; (...) ". Les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts prévoient des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques.
- Il ressort des pièces du dossier que la revue " Quinzinzinzili ", publiée par l'association " Les amis de Régis Messac ", consacre principalement son contenu à cet écrivain, décédé en 1945, et à son univers. En effet, cette publication rassemble des écrits et correspondances de cet auteur, des articles sur des thématiques ou des ouvrages en rapport avec son oeuvre et des dossiers sur des écrivains ou artistes qui lui sont contemporains. L'association " Les amis de Régis Messac " soutient que cette publication contient des rubriques d'actualité, des références à des ouvrages contemporains ainsi qu'une mise en perspective actuelle. Toutefois, bien que la revue propose quelques éléments d'actualité, notamment dans une rubrique dédiée, et présente des ouvrages historiques ou littéraires récents, sa ligne éditoriale est principalement dédiée à l'écrivain Régis Messac et à son oeuvre. Dès lors, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu estimer à bon droit, en application des dispositions de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, que la revue " Quinzinzinzili " ne présentait pas, compte tenu de son objet, un lien direct avec l'actualité et refuser pour ce motif de lui délivrer un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, et la circonstance que cette commission ait, par le passé, précédemment inscrit cette publication sur ses registres est à cet égard sans incidence.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Les amis de Régis Messac " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Les amis de Régis Messac " est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis de Régis Messac " et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA03984 53-04-01 Presse. Fonctionnement des entreprises de presse. Mesures d'allégements fiscaux et postaux.