CETATEXT000041452473 J1_L_2020_01_000001902005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/24/CETATEXT000041452473.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/01/2020, 19PA02005, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de PARIS 19PA02005 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 février 2019 par lesquelles le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903708/8 du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement et a rejeté le surplus de la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 juin 2019, et un mémoire ampliatif, enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés litigieux pour erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. C..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont infondés. La requête a été communiquée à M. C..., lequel n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malien, a fait l'objet de deux décisions en date du 21 février 2019 par lesquelles le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement du 6 mars 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement et a rejeté le surplus de la demande de M. C.... Le préfet de police relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement.
- Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...). 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; " ;
- M. C... a soutenu devant le tribunal que le préfet de police avait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à se prévaloir du fait que le préfet de police avait pris une mesure d'éloignement à son encontre, le 21 février 2019, sans attendre d'avoir statué sur sa demande de titre présentée le 7 février 2019 et pour laquelle il avait reçu une convocation pour le 17 juin
- Toutefois, contrairement à ce que le premier juge a estimé, cette seule circonstance n'implique pas que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressé. C'est donc à tort que le premier juge a annulé, pour ce motif, les décisions litigieuses.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....
- M. C... soutient que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C... dispose d'une convocation qui lui a été remise le 7 février 2019 par les services du préfet de police, pour le 17 juin 2019 en vue d'une demande de titre de séjour, convocation dont le préfet de police n'a tenu aucun compte puisqu'il a pris la mesure d'éloignement contestée sans attendre l'issue de cette demande. Dans ces conditions M. C... est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois le préfet de police a entaché ses décisions d 'illégalité.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M . C.... D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02005 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.