CETATEXT000041452489 J1_L_2020_01_000001903623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/24/CETATEXT000041452489.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/01/2020, 19PA03623, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de PARIS 19PA03623 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 31 mai 2019 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1905650 du 6 août 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 6 août 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - M. C... n'a pas démontré avoir été privé des garanties attachées au droit d'asile en Italie ; - il ne saurait soutenir qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays ; - il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié ; - les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant congolais né le 24 juin 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui serait entré le 15 février 2019 sur le territoire français selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 20 février
- Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé que M. C... avait présenté une demande d'asile en Italie le 27 mars 2018, le préfet de Seine-et-Marne a, le 25 février 2019, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. C.... Ces autorités ayant implicitement accepté de le reprendre en charge le 11 mars 2019, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le transfert de M. C... par un arrêté du 27 mars
- Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 15 avril
- Par deux nouveaux arrêtés du 31 mai 2019, le préfet a de nouveau décidé le transfert de M. C... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces deux arrêtés. Le préfet fait appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
- Pour annuler l'arrêté du 31 mai 2019 décidant le transfert de M. C... aux autorités italiennes, et, en conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, le premier juge s'est fondé sur le jugement du 15 avril 2019 décidant que la France était, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C..., a relevé que le préfet de Seine-et-Marne ne se prévalait d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait depuis ce jugement, et en a déduit que le nouvel arrêté de transfert avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2019, devenu définitif. Il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne dirigée contre ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. A..., président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, J-C. A...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03623 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif. 095-01-03