CETATEXT000041452566 J4_L_2020_01_000001803433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/25/CETATEXT000041452566.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/01/2020, 18NT03433, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de NANTES 18NT03433 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET FIDAL (CHARTRES) M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un arrêt rendu le 18 juin 2019 dans l'instance no 18NT03433, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. A..., Mme B..., M. C... et M. et Mme J... dirigée contre le jugement no 1703260 du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017 du maire de Luisant délivrant à la SCI Luisant-Chalouzeau un permis de construire en vue de l'édification de 25 logements sociaux, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la commune de Luisant de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la SCI Luisant-Chalouzeau a notifié à la cour un permis de construire modificatif de régularisation délivré par le maire de Luisant le 20 août
- Elle soutient que ce permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé par la cour. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, M. A..., Mme B..., M. C... et M. et Mme J... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif a seulement régularisé le vice constaté au fond de l'impasse la plus longue et que le projet autorisé méconnaît manifestement les exigences minimales en termes de sécurité et d'accessibilité requises par le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir ; - l'accès du projet donnant sur l'avenue de la République, qui est réduit à une largeur de 3 mètres, méconnaît l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luisant et présente un grave risque pour la sécurité publique. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, la SCI Luisant-Chalouzeau conclut au rejet des conclusions de M. A... et autres. Elle soutient que : - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luisant est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt no 18NT03433 du 18 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me L..., représentant M. A... et autres, et de Me G..., représentant la SCI Luisant-Chalouzeau. Considérant ce qui suit :Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). "
- Par l'arrêt visé ci-dessus du 18 juin 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Luisant a délivré à la SCI Luisant-Chalouzeau un permis de construire en vue de l'édification de 25 logements sociaux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Luisant de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; ils doivent permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d'accès devra présenter une largeur libre d'au moins 3,5 m. / E... / Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. "
- Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, tel qu'il a été modifié préalablement à l'arrêté du 20 août 2019, que la voie principale de desserte interne du projet litigieux, qui se termine en impasse, comporte dans sa partie terminale une aire de retournement offrant un rayon intérieur de braquage d'une longueur d'au moins 11 mètres, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation dont les exigences ont été rappelées par l'avis du 4 mai 2017 émis sur le projet initial par le service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir. Désormais, le projet litigieux permet donc de respecter les exigences de sécurité minimale d'accessibilité, en laissant notamment aux véhicules d'incendie la possibilité de faire demi-tour. S'il est vrai que la seconde impasse du projet, d'une longueur de 18 mètres, qui dessert six places de stationnement du projet, ne comporte pas d'aire de retournement, la nécessité pour les services de secours de pouvoir emprunter cette voie en impasse avec leur véhicule ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de la possibilité d'accéder aux bâtiments limitrophes par la voie principale de desserte interne du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la voie principale de desserte interne du projet aura, en incluant le cheminement réservé au piéton qui sera seulement matérialisé par une signalisation au sol, une largeur de 4,31 mètres, suffisante pour permettre l'accès aux engins de secours. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En outre, M. A... et autres ne peuvent utilement invoquer, pour critiquer la largeur de l'accès au terrain du projet, les dispositions de l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui s'appliquent non aux voies internes d'un terrain privé mais aux voies publiques ou privées qui permettent l'accès à ce terrain.
- Le vice entachant le permis de construire initial ayant été régularisé, M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A..., Mme B..., M. C... et M. et Mme J... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Luisant et de la SCI Luisant-Chalouzeau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme I... B..., à M. K... C..., à M. et Mme F... et Sylvie J..., à la commune de Luisant et à la SCI Luisant-Chalouzeau. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. H..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur,F.-X. H...Le président,T. CélérierLe greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 18NT03433