CETATEXT000041452568 J4_L_2020_01_000001900476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/25/CETATEXT000041452568.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/01/2020, 19NT00476, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de NANTES 19NT00476 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET THIERRY MEUROU M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 1er mars 2018 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 1807407 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mai 2018 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - les motifs tirés du caractère frauduleux du mariage de M. D..., contracté dans le but exclusif de s'installer durablement sur le territoire français, ainsi que du risque de menace pour l'ordre public que présenterait son entrée en France, doivent être substitués au motif initial de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les moyens invoqués par M. D... en première instance étant infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 25 septembre 2019, M. D... demande à la cour de : 1°) rejeter la requête du ministre de l'intérieur ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête du ministre de l'intérieur est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la sincérité du lien matrimonial ; - la commission de recours a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1988, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme B..., née le 5 décembre 1981, avec laquelle il s'est marié en Algérie le 1er août
- La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable formé par le requérant à l'encontre de la décision de rejet de sa demande par les autorités consulaires françaises à Alger le 1er mars 2018, a rejeté son recours par lequel une décision du 30 mai suivant. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Contrairement à ce que soutient M. D..., la requête d'appel du ministre de l'intérieur est suffisamment motivée.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.
- L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- Il ressort des pièces du dossier que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage et sur l'absence de projet concret de vie commune pour prendre la décision contestée.
- Cependant, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans sa requête d'appel communiquée à M. D..., d'autres motifs tirés du caractère frauduleux du mariage de M. D..., contracté dans le but exclusif de s'installer durablement sur le territoire français, ainsi que du risque de menace pour l'ordre public que présenterait son entrée en France.
- Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en Nouvelle-Calédonie le 30 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ce visa de court séjour avait été obtenu par M. D... grâce à une attestation d'hébergement présentée par Mme E..., ressortissante française de trente-trois ans son aînée, avec laquelle le requérant vécut en concubinage, aux frais de sa compagne. Après une rixe ayant opposé le couple le 22 janvier 2015 puis une première tentative de suicide le 25 janvier suivant, Mme E... se donna la mort le 10 mars
- Un écrit laissée par la défunte avant sa première tentative de suicide expliqua son geste par le fait que M. D... l'avait instrumentalisée en lui faisant croire qu'il l'aimait pour s'installer en France. Moins d'un mois après ce suicide, alors qu'il venait d'être destinataire d'un arrêté du 6 avril 2015 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie décidant sa reconduite à la frontière, M. D... présentait un dossier de mariage avec une seconde ressortissante française née en 1993, rencontrée quelques mois auparavant, reconnue handicapée à 67 % en raison d'une affection entraînant une difformité faciale et décrite comme particulièrement vulnérable par ses parents. L'audition de M. D... par les services de police révéla qu'il n'avait que peu d'intérêt pour l'histoire, les goûts et les aspirations de sa fiancée. L'opposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nouméa le 22 mai 2015 mit un terme à ce projet de mariage. À la même époque, M. D... entama une liaison avec une troisième ressortissante français, Mme B..., qu'il demanda en mariage à la fin du mois d'avril 2016, peu après son éloignement du territoire français. Ainsi, en moins de dix-huit mois, M. D..., qui a déclaré aux services de police qu'il entendait se maintenir sur le territoire français " par tous les moyens ", a d'abord vécu en concubinage avec une première ressortissante française, qui a mis fin à ses jours, puis a tenté en vain d'en épouser une seconde en abusant de sa situation de vulnérabilité, et a enfin formé le projet de contracter mariage avec une troisième, qu'il est parvenu à épouser en Algérie, pays où son projet d'union n'était pas susceptible de se heurter à l'opposition des autorités françaises. Dans ces conditions, et en dépit de la sincérité de l'intention matrimoniale de Mme B..., le ministre de l'intérieur apporte la preuve que le mariage de M. D... avec Mme B... a été contracté dans le seul but de lui permettre de s'établir sur le territoire français et qu'il présente dès lors un caractère frauduleux.
- Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
- Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour annuler sa décision.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
- En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui comporte les éléments de fait sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée de la commission de recours, la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne sont pas relatives à la délivrance d'un visa d'entrée en France mais aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
- En dernier lieu, compte-tenu du caractère frauduleux de son mariage avec Mme B..., M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à M. D.... Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00476