← France

19NT00755

CETATEXT000041452569 J4_L_2020_01_000001900755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/45/25/CETATEXT000041452569.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/01/2020, 19NT00755, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de NANTES 19NT00755 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER PIPERAUD M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 31 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Gouesnière a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 18 octobre 2016 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement no 1605477 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 17 juillet 2019, M. et Mme F... A... et Mme E... A..., représentés par Me G..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 31 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Gouesnière a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 18 octobre 2016 portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Gouesnière une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :- l'instauration des emplacements réservés nos 3 et 6 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;- le recensement de la maison située au 5 rue de Belestre au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 27 août 2019, la commune de la Gouesnière demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des consorts A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant les consorts A..., et de Me C... substituant Me B..., représentant la commune de la Gouesnière. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 31 mai 2016, le conseil municipal de la commune de La Gouesnière a approuvé son plan local d'urbanisme. Les consorts A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 123-1-5 : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Le propriétaire reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
  3. Le plan local d'urbanisme contesté institue un emplacement réservé no 6, d'une superficie de 1 355 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB no 360, en vue d'y aménager une aire de stationnement rue du Lavoir.
  4. D'une part, la réservation de ce terrain ne fait, par elle-même, pas obstacle à la poursuite de son exploitation agricole, qui n'est pas incompatible avec la destination prévue d'aire de stationnement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éventuelle aliénation de ce terrain en vue d'y aménager l'ouvrage public envisagé impliquerait le déplacement du siège de l'exploitation agricole de la ferme de Launay-Busnel ou menacerait la pérennité de celle-ci. À ce dernier égard, si les consorts A... soutiennent que des subventions accordées au titre de la politique agricole commune sont subordonnées au fait que l'exploitation agricole consacre au moins 5 % de sa surface en " surface d'intérêt écologique ", ils n'établissent ni même n'allèguent que la bande de 400 mètres carrés de la parcelle en cause utilisée comme " surface d'intérêt écologique " serait indispensable pour atteindre ce ratio d'au moins 5 %. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réservation du terrain en cause empêcherait les requérants d'accéder à l'étang qui y est accolé afin d'y pomper l'eau nécessaire à l'irrigation de leurs champs ou de procéder à son curage.
  5. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'opportunité du tracé choisi pour la localisation d'emplacements réservés aux voies et ouvrages publics par rapport à d'autres tracés possibles. Dès lors, les consorts A... ne peuvent utilement soutenir que d'autres emplacements seraient envisageables ou plus opportuns pour la construction d'une aire de stationnement, notamment sur les terrains qui jouxtent le cimetière communal.
  6. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'instauration de l'emplacement réservé no 6 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 123-1-5 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
  8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
  9. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durables fixe notamment pour objectif la préservation de l'activité agricole et la limitation de la consommation des espaces, par la préservation des sièges agricoles existants, la préservation des terres agricoles et la limitation de l'habitat dans l'espace rural. Pour autant, la commune fait valoir sans être contredite que l'emplacement réservé no 6, d'une superficie de 1 355 mètres carrés, représente seulement 1,5 % des 8,82 hectares de l'îlot d'exploitation des consorts A.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du parc de stationnement à l'emplacement réservé impliquerait le déplacement du siège agricole existant de l'exploitation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'instauration de l'emplacement réservé no 6, eu égard à sa faible surface, serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.
  10. En troisième lieu, le plan local d'urbanisme contesté prévoit la création d'un l'emplacement réservé no 3, d'une superficie de 84 mètres carrés, en vue de l'élargissement d'un trottoir rue de Belestre.
  11. Il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé, qui existait déjà dans le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur, a été réduit pour exclure de son emprise la parcelle no 199, de sorte que le trottoir, une fois élargi et réaménagé du côté impair de la rue de Belestre, ne sera pas continu. Pour autant, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à priver d'utilité l'aménagement projeté, visant à renforcer la sécurité de la circulation piétonne dans cette rue et à permettre le passage des poussettes et des fauteuils roulants, dès lors qu'un passage piéton pourra le cas échéant permettre de rejoindre le trottoir du côté pair de la rue. Par ailleurs, la circonstance que le trottoir existant du côté pair de la rue pourrait être élargi en lieu et place de celui situé côté impair est sans incidence sur la légalité du maintien de l'emplacement réservé litigieux, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'opportunité du tracé choisi pour la localisation d'emplacements réservés aux voies et ouvrages publics par rapport à d'autres tracés possibles. Enfin, s'il est constant que cet emplacement réservé existait dans le plan d'occupation des sols antérieurement applicable et si les consorts A... soutiennent qu'il a ainsi été maintenu pendant trente-huit ans sans aucune réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un trottoir à cet emplacement aurait été abandonné. A ce dernier égard, le courrier adressé aux requérants par le maire en date du 18 octobre 2016 relève que cet emplacement " demeure justifié pour le moment ", tout en mentionnant que la réserve sera susceptible d'être supprimée ultérieurement en fonction des évolutions liées à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à proximité. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien de cet emplacement réservé no 3 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui a repris les dispositions de l'ancien alinéa 18 de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ".
  13. L'article 5 du chapitre II du règlement du plan local d'urbanisme soumet à permis de démolir toute démolition d'un bâtiment repéré au plan pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique. Son article 8 dispose que les travaux à réaliser sur les constructions repérées sur le document graphique comme édifice à protéger devront respecter et s'harmoniser avec les données d'origine en matière d'aspect extérieur, et notamment concernant l'architecture, les ouvertures, les matériaux et leur mise en oeuvre.
  14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe 7d du règlement du plan local d'urbanisme portant repérage du bâti patrimonial, que la maison située au 5 rue de Belestre, propriété de M. A..., a été identifiée comme un bâtiment à protéger au titre des dispositions figurant désormais à l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Cette maison construite en moellon de granit a été répertoriée en 2007 par la direction régionale des affaires culturelles comme une " ancienne maison à boutique probablement construite vers la fin de 19e siècle ". Si les requérants font valoir que cette datation est erronée et que la maison, qui aurait été détruite lors de bombardements en août 1944, a subi de multiples modifications de façade, ces circonstances, à les supposer avérées, ne faisaient pas obstacle au classement du bâtiment comme édifice à protéger pour des motifs d'ordre culturel ou architectural. Par ailleurs, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la construction en moellon de granite constituait une spécificité architecturale de la commune justifiant le classement de certains bâtiments, dont la maison située au 5 rue de Belestre, au titre des dispositions figurant désormais à l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
  15. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Gouesnière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
  17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autre est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de La Gouesnière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A..., à Mme E... A... et à la commune de la Gouesnière. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  18. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. GoyLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00755

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.