CETATEXT000041461331 J6_L_2020_01_000001902998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/46/13/CETATEXT000041461331.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/01/2020, 19MA02998, Inédit au recueil Lebon 2020-01-20 CAA de MARSEILLE 19MA02998 excès de pouvoir C SICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement n° 1704065 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du ministre de l'intérieur ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en raison de la faute qu'il a commise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté prononçant son maintien en suspension méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; par voie d'exception, l'arrêté attaqué du 6 mars 2017 est illégal ; - elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; - la présomption d'innocence a été méconnue ; - elle a subi un préjudice évalué à 3 000 euros en raison de sa révocation. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvue de fondement. (...) ".
- Mme C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019 rejetant ses conclusions à fin d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.
- En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont l'arrêté du 19 janvier 2017, laquelle entrainerait celle de l'acte attaqué du 6 mars
- Il y a lieu d'écarter ce moyen inopérant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
- En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Mais en tout état de cause, les mesures de suspension, puis de maintien de cette suspension, dont elle a fait l'objet ne constituent pas des sanctions.
- En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdit à l'autorité administrative d'édicter une mesure disciplinaire avant d'engager une procédure pénale ou ne fait obstacle à ce que soit prononcée une sanction disciplinaire alors même que n'est pas terminée une procédure pénale engagée à raison des mêmes faits. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.
- Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucune faute n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 20 janvier
- 2 N° 19MA02998 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.