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19PA01141

CETATEXT000041478289 J1_L_2020_01_000001901141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/82/CETATEXT000041478289.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/01/2020, 19PA01141, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de PARIS 19PA01141 1ère chambre plein contentieux C M. DIEMERT AUDIER Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) C... a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes, d'une part, d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le commissaire général du concours général agricole 2017 a retiré la médaille obtenue par le vin rosé du domaine des Baguiers lors de ce concours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner solidairement l'État, la chambre d'agriculture du Var et le commissaire général au concours général agricole 2017 à lui verser la somme de 37 063,65 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1717852, 1809904 du 25 janvier 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, le GAEC C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le commissaire général du concours général agricole 2017 a retiré la médaille obtenue pour son vin rosé par le domaine des Baguiers lors de ce concours, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement l'État et la chambre d'agriculture du Var à lui verser la somme de 37 063,65 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 20 novembre 2017, en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la chambre d'agriculture du Var une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) s'agissant du jugement attaqué : - le jugement notifié par la voie de l'application Télérecours à son conseil n'est pas signé ; - il est entaché de vice de forme en ce qu'il y est mentionné de manière erronée comme une société civile d'exploitation agricole alors qu'il est constitué sous forme de groupement agricole d'exploitation en commun ; - il est insuffisamment motivé ; 2°) s'agissant de la décision de retrait des médailles : - la décision, datée du 14 novembre 2016, ne permet pas de déterminer l'année du concours à laquelle elle se rapporte ; le retrait de la médaille n'était pas possible dès lors que cette décision fut prise avant la notification de l'attribution de la médaille ; sa date erronée ne permet pas de s'assurer qu'elle a été prise dans le délai de quatre mois requis pour le retrait d'une décision créatrice de droits ; les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que cette erreur de date était sans incidence sur la légalité de la décision ; - le caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de la décision de retrait n'a pas été respecté ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne pouvait, en vertu de l'article 20 du règlement du 126ème concours général agricole, être fondée sur une dénonciation à caractère anonyme, et les premiers juges ne pouvaient prendre en compte cette dernière sans commettre d'erreur d'appréciation ; en outre, cette dénonciation n'a pu être légitimée par une enquête interne, qui n'a pas été contradictoire et n'est pas produite au dossier ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en se fondant sur ce dernier point ; - la décision ne pouvait se fonder sur le motif qu'une des salariés du domaine n'avait pas mentionné son lien avec un candidat, dès lors qu'est apportée la preuve contraire ; l'éventuelle erreur de retranscription de son inscription par la chambre d'agriculture ne lui est pas imputable ; elle ne peut donc se voir reprocher un " non-respect avéré du règlement " au sens de l'article 20 du règlement du concours ; 3°) s'agissant de la demande d'indemnisation : - son recours indemnitaire est recevable ; - la mauvaise organisation du concours et l'illégalité fautive de la décision de retrait sont de nature à engager la responsabilité de l'État et de la chambre d'agriculture du Var ; les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'absence de faute du commissaire général du concours sans commettre une erreur d'appréciation ; - il subit un préjudice financier, moral et commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éventuelles irrégularités formelles affectant la notification du jugement sont sans incidence sur sa régularité ; - l'erreur commise par les premiers juges dans la dénomination du demandeur de première instance est également sans incidence sur la régularité du jugement ; - le jugement est suffisamment motivé ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la chambre départementale d'agriculture du Var, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la demande indemnitaire, à sa mise hors de cause ou à tout le moins à la réduction du montant demandé, et si nécessaire à la désignation d'un expert pour évaluer sur place le préjudice lié au retrait de la médaille en cause, ainsi qu'à la mise à la charge du GAEC C... d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et les administrations ; - l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France ; - l'arrêté du 25 juillet 2016 portant approbation du règlement du 126ème concours général agricole et le règlement annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me B..., avocat de la chambre départementale d'agriculture du Var. Considérant ce qui suit :

  1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) C..., ayant pour nom commercial le " Domaine des Baguiers ", inscrit au concours général agricole des vins de l'année 2017 qui s'est tenu du 25 au 28 février, a obtenu à ce titre une médaille d'or pour son vin rosé produit sous l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Bandol ". Toutefois, par une décision notifiée le 18 mars 2017 à ce groupement, le commissaire général du concours a retiré la médaille ainsi obtenue au motif qu'il a été informé qu'une des responsables du GAEC, Mme C..., avait participé en qualité de juré à la dégustation des vins produits par lui. Le GAEC a saisi le tribunal administratif de Paris, de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision portant retrait de la médaille d'or et de celle portant rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision et, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement du 25 janvier 2019, dont le GAEC C... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée au GAEC C... ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier.
  3. L'erreur purement matérielle commise par les premiers juges, qui ont qualifié le demandeur de société civile d'exploitation C..., alors qu'il s'agit en réalité d'un groupement agricole d'exploitation en commun, est également sans incidence sur la régularité de leur décision.
  4. Contrairement à ce que soutient le GAEC C..., qui n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges ont répondu de manière détaillée aux moyens qu'il a soulevés devant eux. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
  5. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France : " L'organisateur du concours prend les dispositions nécessaires pour garantir l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury. / L'organisateur recueille une déclaration sur l'honneur des membres du jury mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours. / L'organisateur prend les mesures appropriées afin d'éviter qu'un compétiteur, membre d'un jury, ne juge ses vins ". Aux termes de l'article 15 du règlement du 126ème concours général agricole : " Tout juré s'engage sous peine d'exclusion à : / déclarer sur l'honneur ses liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours. Un compétiteur membre du jury ne pourra juger ses propres produits et vins. ". Aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " Les réclamations concernant l'attribution des médailles, formulées par courriers recommandés, sont reçues par le Commissaire général, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la publication officielle des résultats par mise en ligne sur le site officiel (...) Elles sont tranchées par le Commissaire général. Toute réclamation anonyme sera classée sans suite. / Les récompenses peuvent être retirées à tout moment par le commissaire général, dans les cas suivants : / - non respect avéré du présent règlement (...) ".
  6. Si la décision contestée mentionne de manière erronée la date du 14 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été notifiée le 18 mars 2017 au GAEC C... et qu'elle concerne le concours général agricole des vins AOC de Bandol de l'année 2017, auquel elle se réfère, notamment, dans son objet. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, elle a donc bien été prise dans le délai de quatre mois suivant son édiction, durant lequel l'administration peut, conformément aux dispositions de l'article L. 242-5 du code des relations entre le public et les administrations, retirer une décision individuelle créatrice de droits si elle est illégale.
  7. La décision contestée se fonde sur le motif suivant : " Suite à un signalement, nous avons relevé qu'en tant que juré (...) Mme D... C... avait évalué un vin AOC Bandol rosé avec lequel elle avait un lien direct et que dans ce contexte, le jury avait distingué ce même vin par une médaille d'or. / Au vu de ces éléments, le règlement n'étant pas respecté, nous ne pouvons maintenir la médaille attribuée. ".
  8. Il n'est pas contesté que Mme C..., co-gérante du GAEC C..., a participé en qualité de membre du jury à l'épreuve finale du concours général agricole le 26 février 2017 pour l'évaluation des vins rosés de Bandol et notamment ceux produits par le GAEC C.... Le commissaire du concours s'est donc ainsi fondé, pour prendre sa décision, sur les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du concours lui donnant pouvoir de retirer une médaille, dans le cas de non-respect avéré du règlement, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de ce règlement aux termes duquel un compétiteur membre du jury ne peut juger ses propres vins. Les dispositions de l'article 20 du règlement du concours qui prévoient qu'une réclamation anonyme doit être classée sans suite doivent être interprétées comme rendant irrecevable le dépôt d'une réclamation présentée sous une forme anonyme ; en revanche, elles ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce que le commissaire général du concours puisse prendre en compte des faits ainsi portés à sa connaissance, lorsque, comme en l'espèce, ces faits sont avérés et de nature à porter atteinte aux principes et aux règles d'organisation du concours et, par suite, à en compromettre les résultats.
  9. En l'espèce, et dès lors que le principe de l'impartialité des membres du jury avait été méconnu, le commissaire général du concours se trouvait en situation de compétence liée pour retirer la médaille ainsi obtenue. Dès lors, d'une part, la circonstance que la décision critiquée mentionne que Mme C... n'a pas apporté tous les renseignements nécessaires dans sa déclaration sur l'honneur permettant d'identifier ses éventuels liens avec le GAEC C... constitue donc un motif surabondant, auquel ce dernier ne peut utilement opposer que l'intéressée avait rempli les obligations lui incombant et, d'autre part, les moyens articulés par le groupement requérant et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'absence de procédure contradictoire préalable ainsi que du vice de forme tenant à sa date erronée sont également inopérants.
  10. Il résulte de ce qui précède que, la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité, le GAEC C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à son annulation. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, la décision contestée de retrait de la médaille obtenue par le GAEC C... n'étant pas illégale, la demande de ce dernier tendant à l'indemnisation du préjudice fondée sur la faute de la décision, ne peut qu'être rejetée.
  12. Le GAEC C... fonde également sa demande d'indemnisation sur la mauvaise organisation du concours général qui a abouti à placer Mme C... à la table à laquelle elle a été conduite à déguster les vins produits par sa propre société.
  13. Si, comme cela ressort des pièces de l'instruction, Mme C... a rempli un formulaire d'inscription le 1er décembre 2016 qui a été transmis à la chambre d'agriculture du Var et dans lequel elle a mentionné son lien avec le GAEC C..., sur le fondement duquel elle a été inscrite comme juré au concours, ce formulaire ne peut être regardé comme constituant la " déclaration sur l'honneur " prévue par l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2013 précité ".
  14. Il ressort de l'instruction que Mme C... a effectivement rempli une telle déclaration, ainsi qu'en atteste notamment la capture d'écran de son compte personnel sur le site du concours général, qu'elle a produite au dossier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a exposé la chambre d'agriculture du Var devant les premiers juges, l'inscription opérée par Mme C... lui a ouvert un espace personnel de juré sur le site du concours, auquel elle avait seule accès, et à partir duquel la déclaration sur l'honneur pouvait être saisie. Il ressort également de l'instruction que, si Mme C... a bien fait état d'un lien avec une entreprise présentant des produits au concours en qualité de vigneronne, elle n'a en revanche pas indiqué l'identification de l'entreprise demandée pour le cas où le juré est membre d'une entreprise candidate. À supposer même que les indications portées sur cette déclaration soient issues uniquement des données fournies par la chambre d'agriculture du Var lors de l'inscription de Mme C..., il appartenait en tout état de cause à cette dernière de dûment et complètement remplir cette déclaration dans l'espace personnel dédié, dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement. Il ressort cependant également tant des écritures du ministère de l'agriculture devant le tribunal administratif, que du courrier du président de la chambre d'agriculture du Var du 9 mars 2017 que le placement des jurés aux tables de dégustation est le résultat de l'outil de gestion informatique du concours, et qu'il n'a pas fait l'objet de vérifications, alors même que le lien déclaré, quoiqu'incomplètement, par Mme C... avec une entreprise présentant des produits au concours en qualité de vigneronne aurait dû alerter les responsables l'organisation du concours sur un éventuel conflit d'intérêt. Cette insuffisance du contrôle exercé dans l'organisation du concours général est susceptible d'engager au moins partiellement la responsabilité fautive des organisateurs dans la survenue des conséquences dommageables en résultant, cette responsabilité devant toutefois être partagée avec celle du juré qui s'est contenté de remplir incomplètement une déclaration sur l'honneur portant sur ses liens éventuels avec les entreprises concourantes.
  15. Toutefois, au titre des conséquences dommageables résultant de la faute susdécrite, le GAEC C... se borne à invoquer les conséquences de la décision de retrait de sa médaille telles, notamment, que la différence escomptée de prix de vente de son vin, l'allongement des délais de vente, ainsi que les frais de trésorerie induits et, au titre de son préjudice commercial, des annulations de commandes et l'atteinte à son image. Dès lors que, comme il a déjà été dit, la décision de retrait contestée n'est pas entachée d'illégalité, et en l'absence de toute invocation de conséquences dommageables distinctes qui résulteraient de l'erreur de composition des tables de jurés commise par les responsables de l'organisation du concours, le GAEC C... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il invoque, et à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les frais liés à l'instance :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidairement de l'État et de la chambre d'agriculture du Var, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le GAEC C... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la chambre départementale d'agriculture du Var. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.Le rapporteur,M. E...Le président,S. PELLISSIER Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19PA01141

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