CETATEXT000041478306 J2_L_2020_01_000001702832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/83/CETATEXT000041478306.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 15/01/2020, 17LY02832, Inédit au recueil Lebon 2020-01-15 CAA de LYON 17LY02832 5ème chambre fiscal C M. ARBARETAZ DELSOL & AVOCATS M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Sarl Nick Winters Hides et Skins a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner la restitution de la taxe pour le développement des industries du cuir, delamaroquinerie, de la ganterie et de la chaussure qu'elle a acquittée pour la période du 22 octobre 2012 au 1er avril 2014 et de mettre à la charge du comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1408923 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a ordonné la restitution à la Sarl Nick Winters Hides et Skins de la somme de 180 066 euros acquittée au titre de ladite taxe pour la période du 22 octobre 2012 au 1er avril 2014 et mis à la charge du CTC une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017 et des mémoires enregistrés le 4 mai 2018 et le 7 août 2018, présentés pour le CTC, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1408923 du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de la Sarl Nick Winters Hides et Skins devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la Sarl Nick Winters Hides et Skins une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que tribunal, après avoir considéré que la rédaction de l'article 71-B de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sur le champ d'application de la taxe était parfaitement claire en ne visant que les fabricants des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, a considéré que la Sarl Nick Winters Hides et Skins, exerçant l'activité de négociant collecteur de cuirs et peaux bruts et ne faisant qu'acheter des peaux aux abattoirs pour les revendre en l'état à des tanneurs, n'était pas un fabricant et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la taxe, alors que les collecteurs de peaux ne sont pas de simples revendeurs de marchandises en l'état, mais assurent bien la transformation avec un véritable savoir-faire des peaux sorties des abattoirs, qui ne sont à ce stade que des déchets, en produits permettant ensuite la fabrication du cuir, et constituent donc bien des fabricants ; - les négociants collecteurs ont toujours été inclus dans le champ d'application de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, sans que l'article 71-B de la loi du 30 décembre 2003 n'ait besoin d'être interprété ; seules les opérations entre opérateurs de même niveau et les reventes en l'état ayant déjà été taxées sont exonérées ; - aucun principe n'interdisait au tribunal d'interpréter les dispositions de la loi en prenant en compte l'intention du législateur au travers des travaux préparatoires, alors même que ces dispositions sont claires ; - l'arrêté du 15 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels mentionne expressément que les cuirs et peaux bruts sont des produits soumis à la taxe ; cet arrêté est d'ailleurs repris par la circulaire du 2 octobre 2013 à l'intention des services douaniers précisant les modalités de recouvrement de la taxe à l'importation ; en outre, le législateur a prévu une exonération spécifique à l'article 71-B, IV,2° pour exclure les ventes de cuirs et peaux bruts effectuées en France pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ; - même si la rédaction de l'article 71-B issu de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sur le champ d'application de la taxe est moins détaillée que les textes antérieurs, il n'a pas modifié la portée de la taxe parafiscale antérieure, qui concernait clairement les fabricants, en distinguant les fabricants de cuirs et peaux finis et semi-finis, d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir et similaires et d'articles chaussants, d'un côté, et les entreprises qui assurent la collecte, la conservation et la commercialisation des cuirs et peaux bruts de l'autre, à savoir les négociants collecteurs, et il n'était pas dans l'intention du législateur d'exclure les collecteurs de cuirs et peaux bruts ; d'ailleurs, l'amendement n° II-329 au projet de loi de finances 2016, adopté par l'Assemblée Nationale de manière définitive le 17décembre 2015 lors du vote relatif au projet de loi de finances 2016, apporte à ce titre des précisions sur la notion de "fabricant ", telle qu'elle a été voulue par le législateur lors de l'adoption de l'article 71-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 ; - si la Sarl Nick Winters Hides et Skins a affirmé en première instance qu'elle ne faisait que procéder à l'achat/revente en l'état de peaux ne subissant aucun traitement, pas même le salage, cette affirmation est en contradiction avec sa réclamation dans laquelle elle indiquait qu'elle pratiquait bien un salage sur les peaux qu'elle revendait, comme l'avait constaté le tribunal administratif de Paris dans un précédent jugement, et le salage constitue la première étape de transformation des peaux fraiches sorties d'abattoir, sans laquelle ces peaux ne sont que des déchets inutilisables ; l'exonération prévue par la loi au titre des reventes en l'état ne visent que les ventes de peaux en provenance d'abattoirs situés hors d'Europe et ayant déjà acquitté la taxe à l'importation ou de peaux brutes provenant d'abattoirs français ou situés en Europe lorsqu'elles sont revendues par un collecteur à un autre collecteur ; la société ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions d'une telle exonération ; - les opérations de ventes de produits livrés à l'étranger, ayant été effectuées par la société qui a son siège en France et portant sur des peaux n'ayant pas été déjà taxées en France, elles ne peuvent donc entrer dans le cas d'exonération des reventes en l'état. Par des mémoires enregistrés les 4 avril 2018, 18 juin 2018 et 4 septembre 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, présentés pour la Sarl Nick Winters Hides et Skins, elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 73 040 euros au titre de la taxe relative au chiffre d'affaires " étranger sur étranger " ; 3°) à la mise à la charge du CTC d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité de pur négoce de peaux brutes d'origine animale qui se résume à acquérir des peaux brutes auprès de fournisseurs en France et à revendre ces produits bruts à des tanneurs qui fabriquent des articles de cuir ; elle n'est donc pas un collecteur de peaux animales en ce sens qu'elle est acheteur-revendeur sans mise en oeuvre de prestation d'entreposage, de fabrication ou de transformation des peaux animales brutes et elle ne réalise aucune opération qu'effectue classiquement un collecteur de peaux ; elle ne revêt pas la qualité de fabricant ; - son activité est située hors du champ d'application de la taxe dès lors qu'elle ne constitue pas une activité de fabricant et, au surplus, son activité est exonérée de cette taxe dès lors qu'elle consiste en une revente en l'état, le salage étant effectué par ses fournisseurs ; quand bien même elle effectuerait des opérations de salage sur les peaux, cette circonstance ne saurait disqualifier son activité d'achat-revente en opération de fabrication ; - si la cour venait à la reconnaître redevable de la taxe litigieuse, il conviendrait, en tout état de cause, de déduire la part de chiffre d'affaires afférente aux marchandises ne transitant pas en France Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; - l'arrêté du 15 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me A... pour le CTC ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.