CETATEXT000041478369 J2_L_2020_01_000001902356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/83/CETATEXT000041478369.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 21/01/2020, 19LY02356, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de LYON 19LY02356 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER LAMBERT M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... se disant Khaled Amara a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1901217 du 15 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. A... se disant Khaled Amara, représenté par Me C..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901217 du 15 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre en oeuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son âge et méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 111-6 du même code, dès lors qu'il est mineur à la date de la décision en litige ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 1° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code, dès lors qu'il est mineur et qu'elle l'empêche de poursuivre ses études ; s'agissant de l'assignation à résidence, - elle méconnaît le premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne peut avoir lieu dans une perspective raisonnable ; - les modalités de présentation aux services de police sont disproportionnées, dès lors qu'il est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et est scolarisé dans un établissement public d'enseignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... se disant Khaled Amara a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon. 2. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 3. En dernier lieu, il est constant que M. A... se disant Khaled Amara est entré sur le territoire français en se prévalant d'un acte de naissance et d'une carte d'identité apparemment établis par les autorités algériennes et faisant apparaître la dénomination Khaled Amara et une date de naissance au 26 août 2001. Toutefois, et ainsi que l'a reconnu l'intéressé lors de son audition par les services de police le 14 septembre 2018 et que l'a estimé la cellule de fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières dans un courrier du 30 août 2018, ces documents constituent des faux. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 12 février 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la comparaison des empreintes de l'intéressé avec les bases de données espagnoles a permis d'établir qu'il est " connu pour être entré en Espagne le 29 novembre 2017 sous le nom de B... D... né le 11 octobre 2000 à Oran en Algérie ". Ces éléments, remettant en cause les allégations de M. A... se disant Khaled Amara quant à sa minorité, n'ont pas été contredits par l'expertise osseuse et l'odontogramme effectués le 29 novembre 2018 qui ont permis d'évaluer l'âge moyen du requérant, à partir d'une analyse croisée de trois méthodes " autour de 21 ans et un âge minimum de 19 ans ". Dans ces conditions et alors que selon l'expertise osseuse et l'odontogramme effectués le 29 novembre 2018 l'âge moyen de l'intéressé peut être évalué autour de 21 ans et à un âge minimum de 19 ans à partir d'une analyse croisée de trois méthodes, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur de fait quant à l'âge de l'intéressé supérieur ou égal à dix-huit ans à la date de la décision contestée et ne méconnaît pas les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 111-6 du même code. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.