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19NT00590

CETATEXT000041478474 J4_L_2020_01_000001900590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/84/CETATEXT000041478474.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/01/2020, 19NT00590, Inédit au recueil Lebon 2020-01-24 CAA de NANTES 19NT00590 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CORNET VINCENT SEGUREL M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Nazaire a décidé de s'opposer à leur déclaration préalable de travaux du 11 mai 2016 relative à la pose d'un bardage d'isolation sur la façade sud de leur maison, donnant sur la rue de la Vieille Eglise. Par un jugement n° 1607009 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 17 juin et 28 novembre 2019, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de M. et Mme B... méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. - le projet des pétitionnaires porte atteinte à l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril et 27 juin 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Saint-Nazaire et les observations de Me E..., représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... a déposé, le 11 mai 2016, à la mairie de Saint-Nazaire une déclaration préalable de travaux consistant en la pose, sur la façade sud de sa maison sise 3, rue de la Vieille Eglise, d'une isolation extérieure recouverte d'un bardage. Par une décision du 23 mai 2016, le maire de Saint-Nazaire a fait opposition à la déclaration de travaux. A la demande de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nantes, le 11 décembre 2018, a annulé cette décision d'opposition. La commune de Saint-Nazaire relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision contestée :
  2. L'arrêté contesté mentionne, d'une part, que, selon l'article UA1 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux prescriptions architecturales : " Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante ou l'édification d'un nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. (...) ". Il indique, d'autre part, que le projet de bardage extérieur viendrait masquer les éléments architecturaux à préserver présents sur la façade de la maison, comme, notamment, la corniche, les décors d'enduit en surépaisseur, les linteaux cintrés des fenêtres et les ferronneries.
  3. Il ressort des termes mêmes de la décision d'opposition contestée ainsi que des dispositions de l'article UA 11 sur lequel elle se fonde que celle-ci vise à préserver des éléments architecturaux que la maison des requérants est la seule à comporter dans le secteur du Petit Maroc où elle est implantée. La décision n'a pas pour objet d'assurer le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales dudit secteur, lequel, comme il ressort des pièces du dossier et en particulier des différentes photographies produites des immeubles de la rue de la vieille église, est composé de bâtiments présentant des styles architecturaux, des volumes et des teintes diversifiés et hétérogènes. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la pose du bardage envisagée par M. et Mme B... n'est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte aux caractéristiques architecturales et patrimoniales du quartier. Dès lors, le maire de Saint-Nazaire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA1 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui tendent, non à assurer la préservation d'un immeuble remarquable pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, sauf si celui-ci contribue au caractère monumental d'une perspective, mais à préserver la qualité du secteur dans lequel la construction en cause s'insère.
  4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 23 mai 2016 par lequel ce dernier s'est opposé à la réalisation des travaux de pose d'un bardage d'isolation extérieure sur la façade sud de la maison de M. et Mme B.... Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Nazaire de la somme que celle-ci demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement à M. et Mme B..., d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Nazaire est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Nazaire versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nazaire et à M. et Mme D... B.... Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  6. Le rapporteur, T. C...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19NT00590

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