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19NT02100

CETATEXT000041478485 J4_L_2020_01_000001902100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/84/CETATEXT000041478485.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/01/2020, 19NT02100, Inédit au recueil Lebon 2020-01-24 CAA de NANTES 19NT02100 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1804913 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 4 juillet 2019, il a été donné acte à Mme D... de son désistement de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D..., ressortissante comorienne née en 1986, relève appel du jugement du 11 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de prendre cet arrêté.
  3. Mme D... soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2013, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts, qu'elle est hébergée par sa mère titulaire d'une carte de résident et l'époux de cette dernière, ressortissant français, qui l'a adoptée aux termes d'un jugement du 20 juin 2017 du tribunal de grande instance de Brest et que les membres de sa famille proche résident sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas des efforts d'intégration dont elle fait état, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français durant près de cinq ans. Par ailleurs le jugement d'adoption simple par son beau-père ne lui confère pas un droit au séjour et elle n'établit d'ailleurs pas qu'elle serait sans attaches aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Compte tenu de ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - Mme E..., présidente-assesseure, - Mme Le Barbier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  6. La rapporteure N. E... Le président I. Perrot Le greffier M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT021002

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