CETATEXT000041478515 J6_L_2020_01_000001704851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/85/CETATEXT000041478515.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24/01/2020, 17MA04851, Inédit au recueil Lebon 2020-01-24 CAA de MARSEILLE 17MA04851 7ème chambre contentieux répressif C M. POCHERON SCP SVA Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Hérault a déféré au tribunal administratif de Montpellier, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la SAS Palavas Plein Air, la SAS Vacalians Holding, la société Financière OG, M. C... D... et la SNC Palavas camping, pour avoir implanté sur le domaine public maritime, sans autorisation, une clôture de 444 mètres conduisant à privatiser un espace de 7 818 m² et deux bungalows pour une emprise totale de 48 m². Par un jugement n° 1702411 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné la SAS Palavas Plein Air, la SAS Vacalians Holding, la société Financière OG, M. C... D... et la SNC Palavas camping à d'une part, payer solidairement une amende de 3 000 euros ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et, d'autre part, remettre les lieux en leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, la société Financière OG et son gérant M. D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'infraction n'est pas établie dès lors que la clôture et les deux bungalows litigieux sont situés sur une propriété privée ; - le procès-verbal d'infraction ne saurait s'appuyer sur le relevé de la limite haute du rivage de la mer du 10 février 2016, effectué sans que les propriétaires riverains aient été consultés et alors que pour certains points de délimitation les agents de la direction de la mer et des territoires se situaient à plusieurs mètres de distance ; - la société Financière OG et son gérant ne peuvent être tenus pour responsables de l'infraction commise dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de gardiens de la clôture et des bungalows litigieux ; - à la date du jugement attaqué, c'est la société Caxkapital qui présidait la société Vacalians Holding, de telle sorte qu'il ne pouvant être enjoint à la société Financière OG et son gérant de procéder à l'enlèvement des aménagements litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2019, la société Financière OG et son gérant M. D... ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de la requête de la société Financière OG et de M. D... est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Financière OG et de M. D.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière OG, M. C... D... et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 24 janvier 2020. N° 17MA04851 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.