CETATEXT000041478522 J6_L_2020_01_000001801575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/85/CETATEXT000041478522.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24/01/2020, 18MA01575, Inédit au recueil Lebon 2020-01-24 CAA de MARSEILLE 18MA01575 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON FADAT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à leur charge la somme de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision du 16 février 2016 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 novembre
(34)appartement à Mme E..., les services de police de Sète ont constaté la présence de deux ressortissants de nationalité arménienne, dépourvus de document les autorisant à travailler et à séjourner en France alors qu'ils coulaient une chape bétonnée, ainsi que d'un autre étranger, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui s'est présenté comme étant le chef du chantier. Selon le procès-verbal d'audition du 9 juin 2015, Mme E... a déclaré aux services de police qu'elle n'était pas au courant de la situation des intéressés et qu'à la recherche d'un carreleur, le patron de l'entreprise BTP Sud, qui était responsable du lot de maçonnerie, leur avait conseillé son cousin. M. E... a rencontré ce dernier chez un client dont il venait d'achever le chantier et l'intéressé a demandé 8 500 euros pour réaliser l'ensemble des travaux. Par ailleurs, à la question de savoir si elle connaissait les deux ressortissants arméniens, Mme E... a répondu que " Non je les ai aperçus la veille mais rapidement. A part cela, je ne suis pas capable de les reconnaître, mon mari ne les a jamais vus ". Il résulte également du procès-verbal d'audition du 9 juin 2015 que le chef de chantier a répondu aux services de police qui lui demandaient s'il connaissait les personnes interpellées le matin, que " je les ai connues ce matin au café, je leur ai demandé de venir m'aider à faire la chape de la maison ". Ces déclarations sont corroborées par celles des deux autres ouvriers qui ont affirmé aux services de police, pour l'un que : " je connais seulement le dénommé Bari qui a accepté de me donner du travail. J'ai connu cette personne dans un bar à Montpellier ", que : " le dénommé Bari nous a amenés sur le chantier en camion " et pour l'autre, que : " j'ai vu M. F... dimanche dans un café à Montpellier et je lui ai demandé s'il cherchait un carreleur et il m'a pris aujourd'hui à l'essai ". Par ailleurs, à la suite de son audition, le chef de chantier a été placé en garde à vue pour les faits d'aide au séjour, emploi d'étranger sans titre de travail illégal par dissimulation d'activités et de salariés. M. et Mme E... produisent, en outre, une ordonnance de validation de composition pénale du vice-président du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 décembre 2015 qui a condamné l'intéressé pour notamment l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis du 8 au 9 juin 2015 et d'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. La seule circonstance que M. et Mme E... aient eu connaissance de la présence des deux travailleurs sur le chantier et n'ont pourtant procédé à aucune vérification de leur situation administrative ne suffit pas à établir un lien de subordination avec eux. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme E..., qui ne saurait être regardée comme étant l'employeur des deux ressortissants arméniens, ces derniers ayant été embauchés à l'insu des requérants par leur chef de chantier, une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 du directeur général de l'OFII. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- M. et Mme E... demandent à la Cour de procéder à un partage des contributions spéciale et forfaitaire avec M. B.... En tout état de cause, la Cour, ayant par le présent arrêt annulé les décisions du 19 novembre 2015 et 16 février 2016 par lesquelles le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. et Mme E... la somme cumulée de 30 000 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le motif tiré de ce que Mme E... ne saurait être regardée comme étant l'employeur des deux ressortissants arméniens, aucune somme n'est due. Ces conclusions à fin d'injonction de M. et Mme E... doivent dès lors être écartées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2018 en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme E... en tant qu'elles visent la somme de 9 996 euros correspondant à la réduction de la contribution spéciale prononcée en cours d'instance par le directeur général de l'OFII est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme E... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier en tant que ces conclusions visent la somme de 9 996 euros correspondant à la réduction de la contribution spéciale prononcée en cours d'instance par le directeur général de l'OFII. Article 3 : Le jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme E... dirigées contre les décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elles mettent à leur charge la somme cumulée de 30 000 euros, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E... et les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 24 janvier
- 2 N° 18MA01575 ia 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.