CETATEXT000041478552 J6_L_2020_01_000001903033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/47/85/CETATEXT000041478552.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/01/2020, 19MA03033, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de MARSEILLE 19MA03033 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901311 du 19 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03033 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 18 décembre 1994 à Edo State (Nigéria), de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile le 5 octobre
- Le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 15 mars 2019, a prononcé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence au guichet unique de l'asile. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, le 19 mars 2019, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault le transférant aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.
- Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".
- Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a procédé à la requalification de la demande d'asile de M. B... en procédure accélérée. Sa demande d'asile a été enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet
- Cette reconnaissance par la France de sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige. Dans ces conditions et comme le soutient le préfet dans son mémoire en défense sans être contredit, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 23 janvier 2020 3 N° 19MA03033