CETATEXT000041485558 J0_L_2020_01_000001801009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/55/CETATEXT000041485558.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/01/2020, 18VE01009, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de VERSAILLES 18VE01009 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES Mme Barbara AVENTINO-MARTIN M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 15VE00077 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, saisie d'un appel présenté par Mme F... E..., annulé l'ordonnance n° 1407264 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à leur demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014. Par un jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018 du Tribunal de Versailles ; 2° d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à la demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014 ; 3° d'enjoindre au maire de la commune de Nozay de procéder au réexamen du dossier de permis de construire dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet portait sur un établissement recevant du public et que le dossier de demande de permis de construire devait être complété des formulaires afférents dès lors que les bâtiments dont l'édification est projetée n'ont pas de lien avec le centre équestre ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique, dans la mesure où la commune ne pouvait pas se fonder sur la prétendue incohérence des pièces fournies pour en conclure que le bénéficiaire avait renoncé à sa demande, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur celle-ci ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B... et Mme E... justifiaient, dans leur demande, de la qualité d'exploitant agricole et que le dossier était complet au regard des exigences posées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et n'était ni incohérent ni contradictoire ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... et Mme E... ont déposé, le 7 avril 2014, une demande de permis de construire valant division portant sur la parcelle cadastrée AI 74, pour laquelle ils disposaient d'une promesse de vente qui leur avait été consentie le 6 janvier 2014 par la communauté d'agglomération Europ'Essonne, en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser, sur une première parcelle à créer, pour M. B..., un local de production de miel avec une maison d'habitation, et sur une seconde parcelle à créer, pour Mme E..., une maison d'habitation et un gite. Par un courrier du 2 mai 2014, la commune de Nozay a réclamé à M. B... des pièces complémentaires pour instruire le dossier. Par une décision du 11 août 2014, intitulée " arrêté de rejet tacite du permis de construire ", le maire de Nozay a informé M. B... que " les documents fournis [n'avaient] pas permis de compléter le dossier et [présentaient] des incohérences entre le formulaire de demande et les plans successifs ", et que, " l'ensemble des pièces exploitables n'ayant pas été adressé à la mairie de Nozay avant le 7 août 2014, [ils étaient, Mme E... et lui] réputé avoir renoncé au projet ". Par un jugement du 22 janvier 2018 dont Mme E... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (...) ". L'article R. 425-15 du code de l'urbanisme dispose également : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.