CETATEXT000041485584 J0_L_2020_01_000001900032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/55/CETATEXT000041485584.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/01/2020, 19VE00032, Inédit au recueil Lebon 2020-01-23 CAA de VERSAILLES 19VE00032 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL Mme Brigitte GEFFROY M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1808322 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, le préfet du Val-d'Oise, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de première instance de Mme B.... Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante algérienne née le 9 décembre 1982, entrée en France le 19 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 20 juillet 2017 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2018 le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
- Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a épousé un compatriote le 19 décembre 2015 avec lequel elle élève deux enfants nés en France respectivement les 10 juillet 2016 et 24 septembre
- Si l'arrêté attaqué se fonde notamment sur " la possibilité de revenir en France par le biais du regroupement familial si les conditions sont remplies ", il ressort des pièces du dossier que le père des enfants est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 juillet 2022 et perçoit des revenus annuels d'environ quinze mille euros depuis
- Ainsi le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée et assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aura pour conséquence de priver durablement les enfants de la présence de leur mère ou de leur père dans l'attente d'une hypothétique obtention, compte tenu de la surface du logement actuel et des difficultés inhérentes à un relogement éventuel, d'une autorisation de regroupement familial. Dans ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ont méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. N° 19VE00032 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.