CETATEXT000041485618 J3_L_2020_01_000001902809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/56/CETATEXT000041485618.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 21/01/2020, 19BX02809, Inédit au recueil Lebon 2020-01-21 CAA de BORDEAUX 19BX02809 2ème chambre (Juge unique) plein contentieux C SABATTE Mme Catherine GIRAULT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 19 610 euros et de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il imputait au refus fautif de l'établissement de le réintégrer à la suite de sa demande en ce sens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1604802 du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. D... a relevé appel de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 16BX03762 du 16 mars 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du tribunal administratif et a condamné le CHU de Toulouse à verser à M. D... une provision de 12 751 euros, et a mis à la charge du CHU de Toulouse la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A... D... a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme totale de 27 610 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de réintégration qui lui a été opposé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser les allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre pour la période allant du 20 novembre 2015 au 24 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603834 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédures devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 sous le n° 19BX02809, M. D..., représenté par Me F..., qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée sous le n° 19BX01254, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge du CHU une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête remplit les conditions posées par l'article R.811-17 du code de justice administrative; - l'exécution du jugement le rendrait redevable de la somme de 13 951 euros, qui lui a été réglée par le CHU intimé à titre de provision après annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - l'exécution du jugement lui causerait un préjudice irréversible, dès lors qu'il n'aurait pas d'autre choix que de demander à être placé en état de surendettement ; - il est dans une situation financière très délicate, rendant impossible le remboursement de la somme en question, car il dispose d'une rémunération mensuelle de 1961,74 euros ; il a dû demander l'aide de ses proches pour pallier au manque de revenus de substitution et/ou de rémunération à défaut de réintégration à première vacance et a emprunté auprès d'eux pour pouvoir vivre ; il a remboursé ses dettes auprès de ses proches dès réception des fonds réglés à titre de provision par le centre hospitalier, et a reversé à sa compagnie de protection juridique les fonds versés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de sorte qu'il ne dispose plus de la somme qu'il a obtenue, dont il lui est demandé le remboursement immédiat ; - il existe des moyens sérieux d'annulation à l'encontre du jugement du tribunal administratif, développés dans sa requête au fond ; - le tribunal a mal interprété les faits qui lui étaient soumis en considérant qu'il avait demandé à être réintégré sur un poste de brancardier dans son courrier en date du 17 novembre 2015, alors que celui-ci n'avait émis aucune exigence sur sa réintégration à un poste de brancardier, et en considérant que le CHU ne pouvait donc lui proposer un poste d'aide-soignant pourtant disponible immédiatement à la date de sa première demande ; - le tribunal s'est contredit en jugeant qu'il n'aurait donc pas accepté un poste d'aide-soignant pour cette raison, et en constatant ensuite qu'il n'avait pas précisé souhaiter une réintégration dans les fonctions de brancardier ; - le tribunal a retenu l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice financier direct et certain en rapport avec la circonstance qu'il ne souhaitait qu'une réintégration sur des fonctions de brancardiers alors qu'il a accepté un poste en hématologie qui était vacant en janvier 2016 et ne lui a été proposé qu'en décembre 2016; - à supposer qu'il aurait fait savoir d'emblée qu'il privilégiait une réintégration sur un poste de brancardier avant son entretien du 23 mai 2016, l'administration aurait dû lui proposer un poste d'aide-soignant parmi ceux disponibles dès lors qu'ils correspondaient à son grade, ce qui n'a été fait qu'en mai et décembre 2016, alors que des postes étaient vacants depuis janvier 2016 ; - il a été illégalement maintenu d'office en disponibilité et a subi un préjudice financier direct et certain, imputable au CHU ; - il a été informé tardivement de ses droits à bénéficier d'allocations de chômage lors de la décision de le maintenir en disponibilité en mai 2016 et n'a pas pu les faire valoir pour bénéficier de ces revenus de substitution ; - le tribunal a rejeté sans motivation ses demandes complémentaires au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2019, le CHU de Toulouse, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à ce que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables n'est pas remplie, car un jugement de rejet n'entraîne en tant que tel aucune mesure d'exécution ;- M. D... ne se plaint pas de l'exécution du jugement du 7 février 2019 mais de celle du titre de recette n°1318197 ;- M. D... ne fournit aucune indication concernant le montant des aides dont il aurait bénéficié, aucun justificatif de leur versement, et aucun autre élément permettant de retenir qu'il aurait effectivement procédé au remboursement de ces aides, et ne fournit pas d'indication permettant de savoir s'il a exercé une activité rémunérée au cours de l'année 2016 ; - M. D... ne justifie pas qu'il serait exposé à solliciter une procédure de surendettement par le seul effet du jugement, et qu'il ne pourrait pas rembourser sa dette, notamment au vu du fait qu'il exerce désormais à nouveau une activité rémunérée depuis plus de 30 mois ; - les moyens énoncés dans la requête ne satisfont pas à la condition de sérieux au sens des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; - M. D... n'avait pas droit à être réintégré à la première vacance de poste car il n'a pas sollicité sa réintégration à l'expiration de la période de disponibilité ; - M. D... n'a eu de cesse depuis la formulation de sa demande du 17 novembre 2015 d'exiger une réintégration exclusivement sur un poste de brancardier, et fait preuve de mauvaise foi en instrumentalisant le motif tiré de la sécurité des patients pour refuser un poste d'aide-soignant, alors que, menacé de licenciement, il a finalement accepté le dernier poste d'aide-soignant proposé ; - M. D... ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 13 juin 2016 car son maintien en disponibilité au-delà de cette date ne résulte plus de motifs indépendants de sa volonté ; - pour la période antérieure au 13 juin 2016, il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à instruire une prétendue demande de versement des allocations chômage, dont M. D... ne justifie pas l'existence, et aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur public d'un fonctionnaire de l'informer sur ses droits à percevoir le revenu de remplacement constitué par les allocations d'assurance chômage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.