CETATEXT000041485625 J4_L_2020_01_000001900042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/56/CETATEXT000041485625.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00042, Inédit au recueil Lebon 2020-01-24 CAA de NANTES 19NT00042 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER HOURMANT Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel la préfète de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis la demande au tribunal administratif de Caen. Par un jugement N° 1802332 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, la préfète de l'Orne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; Elle soutient que : - l'intéressé ne rentre pas dans les cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; 3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant directement versée au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - il rentre dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a des liens familiaux en France ; - il reprend les moyens soulevés en 1ère instance. Un mémoire, présenté par la préfète de l'Orne, a été enregistré le 28 juin 2019 et n'a pas été communiqué. Par une décision du 11 mars 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. E... A..., ressortissant turc, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en
- Père d'un enfant né en 2008, il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière, qui lui a été délivrée en qualité de parent d'enfant français, a expiré le 21 mars
- Il a été incarcéré à .... Par une décision du 22 juin 2018, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 30 août 2018, la préfète de l'Orne a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté précité. La préfète de l'Orne fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
- D'une part, il est constant que M. A... est séparé de la mère de l'enfant, Mme D.... Il ressort d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen du 28 septembre 2012, produit en appel, que l'état d'impécuniosité de M. A... a été constaté, ce qui l'a dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il n'est pas établi par le préfet que ce jugement, dont il se borne à faire valoir le caractère ancien, ne correspondait plus à la situation de M. A... à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a perçu en moyenne un salaire net de seulement 261,17 € par mois entre juillet 2016 et juin 2018, dont une partie, certes modique, est destinée à sa libération et à l'indemnisation des parties civiles. Il a toutefois versé à la mère de l'enfant, de 2016 à 2018, une somme de 458 euros, comme le reconnaît la préfète.
- D'autre part, il ressort d'attestations d'une association en charge du maintien des liens familiaux en milieu carcéral ainsi que de la mère de l'enfant que ce dernier rencontre régulièrement son père au parloir et que la régularité de ces visites a permis de maintenir un lien entre celui-ci et son père. Si l'une des attestations de l'association, d'avril 2018, mentionne que les visites ont lieu depuis mars 2017, une autre attestation plus récente, de juillet 2018, indique que les visites ont lieu depuis trois ans. La préfète n'apporte aucun élément de nature à contredire cette dernière attestation, dès lors notamment qu'elle ne produit pas la liste des parloirs antérieure à
- Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté préfectoral en cause, du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Orne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 30 août
- Sur les frais liés au litige :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de l'Orme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Orne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 24 janvier
- Le rapporteur, P. B... Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00042