CETATEXT000041485639 J6_L_2020_01_000001800658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/56/CETATEXT000041485639.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/01/2020, 18MA00658, Inédit au recueil Lebon 2020-01-27 CAA de MARSEILLE 18MA00658 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 373,31 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013. Par un jugement n° 1501175 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 373,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la circulaire du 29 mars 2004 a été abrogée, la note ministérielle du 9 octobre 2015 précise que les obligations réglementaires de service des enseignants effectuant la totalité de leurs enseignements en classes préparatoires aux grandes écoles sont déterminées en fonction du nombre d'élèves sans tenir compte de la matière enseignée ; - plusieurs tribunaux ont jugé, de même, que seul le nombre d'élèves devait être pris en compte pour la détermination des obligations réglementaires de service ; - l'article 7 du décret du 25 mai 1950, qui distingue à ce titre les professeurs en fonction de la discipline enseignée, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; - les heures supplémentaires effectuées devant ainsi être rémunérées selon les modalités définies par l'article 6 1° du décret du 25 mai 1950, son droit à réparation correspond, pour l'année 2011-2012, à trois heures supplémentaires - années (HSA) dont une au taux majoré et deux au taux normal et, pour l'année 2012-2013, à quatre HSA dont une au taux majoré et trois au taux normal. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., rapporteure, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., professeure agrégée de lettres modernes exerçant ses fonctions en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Centre international de Valbonne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement, par l'Etat, de la somme de 10 373,31 euros au titre du paiement d'heures d'enseignement qu'elle estime avoir été effectuées en sus de son obligation réglementaire de service, et correspondant donc selon elle à des heures supplémentaires. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures (...) ". Selon l'article 7 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux : " 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit : Classes de Première supérieure : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; (...) 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.